Code du travail
Article R. 3243-1 : texte et décisions associées – page 11
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Article R. 3243-1
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : 1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; 2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ; 3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; 4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes : a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ; 6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ; 7° Le montant de la rémunération brute du salarié ; 8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 13° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ; b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ; 9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ; 9° bis Le montant des revenus professionnels versés par l'employeur, tel qu'il est défini au II de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale ; 10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; 11° La date de paiement de cette somme ; 12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; 13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale , appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ; 14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ; 15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr ; 16° En cas d'activité partielle :
a) Le nombre d'heures indemnisées ;
b) Le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article R. 5122-18 ;
c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3243-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-19.381
Cour de cassationLe Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. E..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Groupe interaction, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 3243-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-18.518
Cour de cassation; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande aux motifs adoptés que le taux horaire retenu par l'employeur à partir d'un barème publié au bulletin officiel de l'éducation nationale, aux fins de rémunérer les heures litigieuses, « apparaît correct » au regard de la nature des tâches (cf. jugement, p. 5), quand cette circonstance importait peu et n'était pas de nature à renverser la présomption d'applicabilité, la cour d'appel a violé l'article R. 3243-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE dans les relations individuelles de travail, la référence à une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de son applicabilité au salarié ; que partant, il appartient à l'employeur qui en conteste l'applicabilité d'apporter la preuve contraire ; qu'en déboutant, en l'espèce, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-11.855
Cour de cassation2261-10 et suivants du code du travail, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. Vu l'article R. 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte ( ) s'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de la branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.582
Cour de cassation, familiale et de vacances qui y avaient été intégrées, qui était sollicitée par la salariée, était infondée dès lors que l'obligation d'établir un bulletin de salaire ne pèse sur l'employeur qu'au moment du paiement du salaire ; qu'en condamnant néanmoins le GIE IT-CE à procéder à une telle réécriture, la Cour d'appel a violé les articles L 3243-2 et R 3243-1 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT-CE à verser à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.583
Cour de cassation, familiale et de vacances qui y avaient été intégrées, qui était sollicitée par les salariées, était infondée dès lors que l'obligation d'établir un bulletin de salaire ne pèse sur l'employeur qu'au moment du paiement du salaire ; qu'en condamnant néanmoins le GIE IT-CE à procéder à une telle réécriture, la Cour d'appel a violé les articles L 3243-2 et R 3243-1 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné le GIE IT-CE à verser aux salariées et aux ayants droit de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-24.705
Cour de cassationrésultait que le grief tiré du comportement du salarié qui était énoncé dans la lettre de rupture constituait un motif de licenciement matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles 1147 du code civil et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-19.511
Cour de cassation; qu'en considérant, pour faire droit aux demandes du salarié et rejeter celle de l'exposante tendant au remboursement, par le salarié, d'un trop perçu sur la garantie de maintien du salaire, qu'elle « ne retrouv[ait] pas à l'examen des bulletins de salaire de Monsieur Y... dont elle dispose trace du versement de [la] prime PCIM de garantie du salaire », la cour d'appel a violé les articles R. 3243-1 du et L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 1103, anciennement 1134, du code civil ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-20.128
Cour de cassation; que l'employeur qui cesse de les mentionner sur la fiche de paye ne fait que se conformer au code du travail et ne commet ainsi aucun agissement participant d'un harcèlement moral ; qu'en retenant notamment le fait qu'à compter du mois de mars 2009 la société Esime n'avait plus indiqué les jours de RTT sur les bulletins de salaire pour lui imputer un harcèlement moral envers monsieur A..., la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2, R. 3243-1 et L. 1152-1 du code du travail ; ALORS, deuxièmement, QUE la mention des jours de RTT sur la fiche de paie n'a qu'un caractère informatif ; qu'en affirmant, lui pour imputer un harcèlement moral, que la société Esime avait fait perdre ses jours de RTT à monsieur A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.168
Cour de cassationet d'autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de leur contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.170
Cour de cassation; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.173
Cour de cassationet d'autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de leur contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.177
Cour de cassationet d'autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de leur contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article R.
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