Code du travail
Article R. 3243-1 : texte et décisions associées – page 12
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Article R. 3243-1
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : 1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; 2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ; 3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; 4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes : a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ; 6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ; 7° Le montant de la rémunération brute du salarié ; 8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 13° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ; b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ; 9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ; 9° bis Le montant des revenus professionnels versés par l'employeur, tel qu'il est défini au II de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale ; 10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; 11° La date de paiement de cette somme ; 12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; 13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale , appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ; 14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ; 15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr ; 16° En cas d'activité partielle :
a) Le nombre d'heures indemnisées ;
b) Le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article R. 5122-18 ;
c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3243-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.179
Cour de cassationet d'autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de leur contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.181
Cour de cassation; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.182
Cour de cassation; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de leur contrat de travail ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.699
Cour de cassation, qu'il résultait des pièces versées aux débats que la Mutualité Française Centre Val de Loire n'avait pas appliqué ladite convention, ce que précisément il reprochait à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et R 3243-1 du code du travail ; 2°/ que la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de son application à l'égard du salarié concerné, sauf pour l'employeur à apporter la preuve contraire ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider qu'il ne pouvait prétendre à l'application de la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 nonobstant sa mention sur ses bulletins de paie, que son salaire était calculé…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-18.428
Cour de cassationL'absence de paiement de ses heures supplémentaires sur les bulletins de paye les rend effectivement irréguliers. Pour autant, M. Y... ne sollicite pas la délivrance de bulletins de paye rectifiés, ce qui serait de nature à mettre fin à l'irrégularité, n'allègue pas une situation de travail dissimulé, et indique fonder sa demande en dommages et intérêts sur les dispositions des articles L.3243-2 et R.3243-1 du code du travail relatives aux mentions des bulletins de paye. Faute pour lui d'établir l'existence du préjudice résultant de la seule absence de mention des heures supplémentaires il sera débouté de ce chef de demande ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 15-24.297
Cour de cassationne s'imposaient donc pas par écrit aux salariés cadres intégrés à l'horaire collectif de travail, ce qui est le cas de M. Z... » ; qu'en omettant de répondre au moyen de l'employeur tiré du fait que l'exigence d'un écrit ne s'imposait dans le cas du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2.ALORS QU'aux termes de l'article R.3243-1 du code du travail, le bulletin de paie comporte la période et nombre des heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ; qu'il en résulte qu'en l'absence de toute distinction, le salarié dont le bulletin de paie comporte un nombre d'heures de travail, auquel se rapporte le salaire, supérieur à la durée légale…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.822
Cour de cassationMme Y... n'était au service de son précédent employeur que durant 8 années ; qu'en estimant que l'employeur ne renverser pas la présomption résultant des mentions figurant dans les bulletins de paie de la salariée, sans s'expliquer sur l'ensemble des éléments soulevés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 3243-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-20.634
Cour de cassationAinsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, Tyco, C-266/14, points 48 et 49) du 10 septembre 2015, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, exception faite de l'hypothèse particulière visée à l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 en matière de congé annuel payé, celle-ci se borne à réglementer certains aspects de l'aménagement du temps de travail, de telle sorte que, en principe, elle ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs et que, partant, le mode de rémunération des travailleurs dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.644
Cour de cassation2°/ que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté ; que l'employeur peut rapporter la preuve contraire, qui ne peut résulter de l'absence de mention de la reprise d'ancienneté au contrat de travail ; qu'en refusant de tenir compte de l'ancienneté mentionnée dans les bulletins de paie versés aux débats par Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 15-27.327
Cour de cassation2007, il convenait de se référer à la convention collective nationale des ETAM des travaux publics applicable en la cause, puis en jugeant que le salarié pouvait bénéficier d'une classification prévue par cette convention collective depuis 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article R. 3243-1, 3° du code du travail, interprété à la lumière de la Directive européenne 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-21.581
Cour de cassation1°/ que le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 du code du travail comporte le montant de la rémunération brute du salarié ainsi que le montant, l'assiette et le taux des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 12° de l'article R. 3243-1 du même code ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-23.127
Cour de cassationest admis à apporter la preuve contraire ; que, pour affirmer que la salariée était négociateur, en relevant par des motifs éventuellement adoptés que les bulletins de salaire précisaient « emploi : clerc négociateur » lors même qu'une telle mention ne pouvait constituer qu'une présomption simple, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, et R. 3243-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Maître Y... à payer à Mme Z... un complément d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle calculée au regard de l'application du salaire minimum conventionnel de la classification T2-coefficient 146, AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Z...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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