Code du travail
Article R. 3243-1 : texte et décisions associées – page 13
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Article R. 3243-1
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : 1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; 2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ; 3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; 4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes : a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ; 6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ; 7° Le montant de la rémunération brute du salarié ; 8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 13° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ; b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ; 9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ; 9° bis Le montant des revenus professionnels versés par l'employeur, tel qu'il est défini au II de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale ; 10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; 11° La date de paiement de cette somme ; 12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; 13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale , appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ; 14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ; 15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr ; 16° En cas d'activité partielle :
a) Le nombre d'heures indemnisées ;
b) Le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article R. 5122-18 ;
c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3243-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-17.642
Cour de cassationprévue au Chapitre XIII de la Convention Collective des Commerces de détail non alimentaires ; qu'en conséquence le Conseil estime qu'il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de prime d'ancienneté de Madame A... pour la somme de 11.063,52 euros et de 1.106,35 euros au titre des congés payés afférents » ; ALORS QUE les mentions de l'article R.3243-1 du Code du travail n'interdisent pas à l'employeur de rapporter la preuve du paiement d'une prime dont la mention ne figure pas sur le bulletin de paie ; qu'en l'espèce, la société NUMISMATIQUE faisait valoir que la prime d'ancienneté avait été payée à Madame A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 15-27.326
Cour de cassation2007, il convenait de se référer à la convention collective nationale des ETAM des travaux publics applicable en la cause, puis en jugeant que le salarié pouvait bénéficier d'une classification prévue par cette convention collective depuis 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article R. 3243-1, 3° du code du travail, interprété à la lumière de la Directive européenne 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.417
Cour de cassationéligible à cette classification ; qu'en se déterminant ainsi, quand elle constatait que les bulletins de paie indiquaient la qualification « coeff niveau 3 Pos », en sorte que la charge de la preuve de la qualification exacte de la salariée au regard des fonctions par elle occupées pesait sur l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-17.375
Cour de cassationutilisé ; qu'en condamnant néanmoins le GIE IT-CE à procéder à une telle réécriture au motif inopérant que la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne avait déjà été condamnée à une telle réécriture, sans analyser les difficultés concrètes qui étaient propres au GIE IT-CE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3243-2 et R 3243-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-17.376
Cour de cassationutilisé ; qu'en condamnant néanmoins le GIE IT-CE à procéder à une telle réécriture au motif inopérant que la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne avait déjà été condamnée à une telle réécriture, sans analyser les difficultés concrètes qui étaient propres au GIE IT-CE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3243-2 et R 3243-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-19.936
Cour de cassation'une telle mesure et sur son coût ; qu'il affirme que ses prestataires ne sont pas en mesure de pouvoir procéder à la réédition des bulletins de salaire demandés en raison d'un changement de paramétrage du logiciel utilisé; Mais attendu que la salariée est bien fondée à obtenir des bulletins de salaire conformes à ses droits et aux dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-19.937
Cour de cassationd'une telle mesure et sur son coût ; qu'il affirme que ses prestataires ne sont pas en mesure de pouvoir procéder à la réédition des bulletins de salaire demandés en raison d'un changement de paramétrage du logiciel utilisé; Mais attendu que le salarié est bien fondé à obtenir des bulletins de salaire conformes à ses droits et aux dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.079
Cour de cassation2°) ALORS QUE la mention du nombre d'heures de travail figurant dans le bulletin de salaire vaut présomption de leur accomplissement, sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire ; qu'en jugeant dès lors que les bulletins de salaires de Mme Y... ne valaient que commencement de preuve par écrit quant au nombre d'heures effectuées dans le mois, la cour d'appel a méconnu leur valeur probante, en violation des articles L. 3243-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-23.785
Cour de cassationemployeur du caractère professionnel de l'affection et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite ; qu'en jugeant le contraire pour retenir que la discussion de la Fonte Ardennaise sur la réalité de l'accident du travail du 19 juin 2009 et le caractère professionnel des arrêts subséquents se trouve « inopérante », la cour viole l'article R.3243-1 du Code du travail ; ET ALORS ENFIN QU'en retenant en substance que les termes de la lettre de rupture valent reconnaissance par l'employeur du caractère professionnel de l'accident allégué par le salarié quand ce même courrier invoquait in fine « un état pathologique antérieur » pour justifier le prononcé d'un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, la cour dénature cet écrit clair et précis et partant viole l'article 1134 du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.119
Cour de cassationalléguée de son système informatique, a cependant débouté la salariée de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de départ volontaire, calculée sur la base de l'ancienneté qui résultait des mentions portée sur son bulletin de paie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article R. 3243-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-22.089
Cour de cassation, sur les bulletins de paie établis jusqu'en décembre (lire février) 2000 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une pratique générale, fixe et constante consistant à assimiler les temps de pause payés à du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-22.111
Cour de cassation, sur les bulletins de paie établis jusqu'en décembre (lire février) 2000 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une pratique générale, fixe et constante consistant à assimiler les temps de pause payés à du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-2 et R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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