Code du travail
Article R. 3243-1 : texte et décisions associées – page 14
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Article R. 3243-1
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : 1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; 2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ; 3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; 4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes : a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ; 6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ; 7° Le montant de la rémunération brute du salarié ; 8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 13° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ; b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ; 9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ; 9° bis Le montant des revenus professionnels versés par l'employeur, tel qu'il est défini au II de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale ; 10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; 11° La date de paiement de cette somme ; 12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; 13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale , appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ; 14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ; 15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr ; 16° En cas d'activité partielle :
a) Le nombre d'heures indemnisées ;
b) Le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article R. 5122-18 ;
c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3243-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-12.482
Cour de cassationViole les dispositions d'ordre public de l'article L. 3121-22 du code du travail régissant le paiement des heures supplémentaires l'accord collectif fixant comme base des heures majorées une rémunération amputée d'un abattement
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-26.930
Cour de cassationrésulte d'un avenant à la convention collective du personnel des Cabinets d'Avocats ; qu'à compter du 1er mars 2004, en application de la loi relative aux 35 heures, sa durée hebdomadaire de travail a été fixée à 35 heures (soit 151,67 heures par mois) pour un salaire de base fixé à la somme de 2 094,50 €, sans modification du taux horaire de son salaire de base ; qu'afin d'être en conformité avec l'article R 3243-1 du Code du travail et pour maintenir la même rémunération, l'employeur a distingué les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ; que c'est ainsi que Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.845
Cour de cassationLe jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié un rappel à ce titre sauf à fixer la somme mentionnée au dispositif outre les congés payés correspondants, à titre de rappel de salaire pour les heures de nuit par application de la convention collective du travail dans l'industrie du bâtiment dans le département du Puy-de-Dôme » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article R 3243-1 du code du travail dispose que: « ... Le bulletin de paie prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-25.102
Cour de cassationde l'article 624 du code de procédure civile ; Et ALORS QUE la cour d'appel a fait droit à la demande du salarié au titre de la prime d'ancienneté ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié tendant à obtenir des bulletins de salaires conformes aux rappels alloués à ce titre, la cour d'appel a violé l'article R3243-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-18.250
Cour de cassation; qu'il n'est pas contesté que Monsieur [B] a occupé des fonctions qui n'ont pas été officialisées et qui ne figuraient pas sur ses feuilles de paie ; en revanche, l'absence de repos n'est pas caractérisé et ne saurait donc être retenu ; qu'au vu des éléments du dossier, il y a lieu d'allouer à Monsieur [B] la somme de 3.000 € au titre du préjudice subi de ce chef » ; 1. ALORS, D'UNE PART, QUE l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-16.675
Cour de cassation; qu'en retenant au contraire que l'employeur avait accepté de reporter ces jours de congés payés acquis sur l'exercice antérieur au seul prétexte que le bulletin de paie de Mme [I] [H] du mois de juin 2012 mentionnait qu'elle disposait de 52 jours de congés payés, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil ensemble les articles L. 3141-3, L. 3141-22, L. 3141-26 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.870
Cour de cassationEt attendu que la cassation à intervenir du chef de l'inclusion de la prime familiale dans l'assiette de calcul des congés payés entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le moyen et relatif aux dommages-intérêts dus au syndicat SUD Groupe BPCE ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 3243-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 14-16.701
Cour de cassation;orthographe exacte qu'il voulait voir figurer sur ses bulletins de salaire, sans rechercher si l'orthographe du nom de l'exposant porté dans les bulletins de paie dont il demandait la rectification n'était pas différente de celle figurant dans son contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3243-2 et R 3243-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QU'au soutien de sa demande tendant à voir rectifier l'orthographe de son nom portée sur plusieurs de ses bulletins de salaire, l'exposant, outre ses conclusions personnelles déposées au nom de « [A] [H] [V] », avait notamment versé aux débats la copie de son contrat de travail conclu entre la société AIRCAR et « Monsieur [H] [V] [A] » et les différentes lettres qu'il avait adressées…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.578
Cour de cassationla société [A] finance. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris sur le seul solde du montant des congés payés restant dus et d'AVOIR condamné la société [A] finance à payer à M. [Z] la somme de 5 013,74 euros à ce titre. AUX MOTIFS QUE : « 3) Sur les congés payés réclamés : Vu les articles L 3141-22 et R 3243-1 du code du travail. Aux termes du premier de ces textes, le congé annuel prévu par l'article L 3141-3 ouvre doit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. En l'espèce, l'examen de la feuille de paye de janvier 2012 permet de constater qu'elle mentionne les éléments suivants : - année N : solde de 18,75 jours - année N -1 : solde de 15,50 jours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.080
Cour de cassation; que Monsieur [B] bénéficiait donc d'une présomption de ce que ces primes lui étaient dues en exécution de son contrat de travail ; qu'en le déboutant cependant de sa demande aux motifs adoptés qu'il ne rapportait pas la preuve, par les factures produites, de ce que les sommes ainsi mentionnées lui étaient effectivement dues la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.201
Cour de cassationnécessairement à l'intéressé un préjudice justifiant l'attribution des dommages-intérêts ; que dès lors en constatant que le collège [Établissement 1] avait délivré à Mme [U] des bulletins de paie sur lesquels ne figuraient pas ses droits à congés et en rejetant néanmoins sa demande d'indemnité, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.109
Cour de cassation; qu'ensuite, ces bulletins font ressortir que le taux horaire qui a été appliqué par la société Ets [W] pour calculer la rémunération afférente aux heures supplémentaires effectuées entre 35 et 39 h par semaine, soit 17,33 h par mois, est identique à celui appliqué pour le calcul des heures payés au taux normal ; qu'en effet, ces bulletins, en contravention avec les dispositions de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article R. 3243-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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