Code du travail

Article R. 3243-1 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées294
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 3243-1

294 décisions
158

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-26.930

Cour de cassation

résulte d'un avenant à la convention collective du personnel des Cabinets d'Avocats ; qu'à compter du 1er mars 2004, en application de la loi relative aux 35 heures, sa durée hebdomadaire de travail a été fixée à 35 heures (soit 151,67 heures par mois) pour un salaire de base fixé à la somme de 2 094,50 €, sans modification du taux horaire de son salaire de base ; qu'afin d'être en conformité avec l'article R 3243-1 du Code du travail et pour maintenir la même rémunération, l'employeur a distingué les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ; que c'est ainsi que Madame Y...

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.845

Cour de cassation

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié un rappel à ce titre sauf à fixer la somme mentionnée au dispositif outre les congés payés correspondants, à titre de rappel de salaire pour les heures de nuit par application de la convention collective du travail dans l'industrie du bâtiment dans le département du Puy-de-Dôme » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article R 3243-1 du code du travail dispose que: « ... Le bulletin de paie prévu à l'article L.

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160

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-25.102

Cour de cassation

de l'article 624 du code de procédure civile ; Et ALORS QUE la cour d'appel a fait droit à la demande du salarié au titre de la prime d'ancienneté ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié tendant à obtenir des bulletins de salaires conformes aux rappels alloués à ce titre, la cour d'appel a violé l'article R3243-1 du code du travail.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-18.250

Cour de cassation

; qu'il n'est pas contesté que Monsieur [B] a occupé des fonctions qui n'ont pas été officialisées et qui ne figuraient pas sur ses feuilles de paie ; en revanche, l'absence de repos n'est pas caractérisé et ne saurait donc être retenu ; qu'au vu des éléments du dossier, il y a lieu d'allouer à Monsieur [B] la somme de 3.000 € au titre du préjudice subi de ce chef » ; 1. ALORS, D'UNE PART, QUE l'article R.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-16.675

Cour de cassation

; qu'en retenant au contraire que l'employeur avait accepté de reporter ces jours de congés payés acquis sur l'exercice antérieur au seul prétexte que le bulletin de paie de Mme [I] [H] du mois de juin 2012 mentionnait qu'elle disposait de 52 jours de congés payés, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil ensemble les articles L. 3141-3, L. 3141-22, L. 3141-26 et R.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.870

Cour de cassation

Et attendu que la cassation à intervenir du chef de l'inclusion de la prime familiale dans l'assiette de calcul des congés payés entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le moyen et relatif aux dommages-intérêts dus au syndicat SUD Groupe BPCE ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 3243-2 et R.

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164

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 14-16.701

Cour de cassation

;orthographe exacte qu'il voulait voir figurer sur ses bulletins de salaire, sans rechercher si l'orthographe du nom de l'exposant porté dans les bulletins de paie dont il demandait la rectification n'était pas différente de celle figurant dans son contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3243-2 et R 3243-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QU'au soutien de sa demande tendant à voir rectifier l'orthographe de son nom portée sur plusieurs de ses bulletins de salaire, l'exposant, outre ses conclusions personnelles déposées au nom de « [A] [H] [V] », avait notamment versé aux débats la copie de son contrat de travail conclu entre la société AIRCAR et « Monsieur [H] [V] [A] » et les différentes lettres qu'il avait adressées…

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.578

Cour de cassation

la société [A] finance. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris sur le seul solde du montant des congés payés restant dus et d'AVOIR condamné la société [A] finance à payer à M. [Z] la somme de 5 013,74 euros à ce titre. AUX MOTIFS QUE : « 3) Sur les congés payés réclamés : Vu les articles L 3141-22 et R 3243-1 du code du travail. Aux termes du premier de ces textes, le congé annuel prévu par l'article L 3141-3 ouvre doit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. En l'espèce, l'examen de la feuille de paye de janvier 2012 permet de constater qu'elle mentionne les éléments suivants : - année N : solde de 18,75 jours - année N -1 : solde de 15,50 jours.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.080

Cour de cassation

; que Monsieur [B] bénéficiait donc d'une présomption de ce que ces primes lui étaient dues en exécution de son contrat de travail ; qu'en le déboutant cependant de sa demande aux motifs adoptés qu'il ne rapportait pas la preuve, par les factures produites, de ce que les sommes ainsi mentionnées lui étaient effectivement dues la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du Code du travail.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.201

Cour de cassation

nécessairement à l'intéressé un préjudice justifiant l'attribution des dommages-intérêts ; que dès lors en constatant que le collège [Établissement 1] avait délivré à Mme [U] des bulletins de paie sur lesquels ne figuraient pas ses droits à congés et en rejetant néanmoins sa demande d'indemnité, la cour d'appel a violé l'article R.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.109

Cour de cassation

; qu'ensuite, ces bulletins font ressortir que le taux horaire qui a été appliqué par la société Ets [W] pour calculer la rémunération afférente aux heures supplémentaires effectuées entre 35 et 39 h par semaine, soit 17,33 h par mois, est identique à celui appliqué pour le calcul des heures payés au taux normal ; qu'en effet, ces bulletins, en contravention avec les dispositions de l'article R.

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