Code du travail
Article R. 3243-1 : texte et décisions associées – page 15
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Article R. 3243-1
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : 1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; 2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ; 3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; 4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes : a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ; 6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ; 7° Le montant de la rémunération brute du salarié ; 8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 13° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ; b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ; 9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ; 9° bis Le montant des revenus professionnels versés par l'employeur, tel qu'il est défini au II de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale ; 10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; 11° La date de paiement de cette somme ; 12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; 13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale , appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ; 14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ; 15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr ; 16° En cas d'activité partielle :
a) Le nombre d'heures indemnisées ;
b) Le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article R. 5122-18 ;
c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3243-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-15.805
Cour de cassation3°/ qu'en cas de forfait en jours, il n'y a lieu de mentionner sur le bulletin de salaire que la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire ; qu'en condamnant l'employeur au titre d'un travail dissimulé à défaut de mention de la totalité des jours de réduction du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles R. 3243-1, L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.401
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction applicable, que le délai de prévenance en cas de modification de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, n'est applicable qu'en cas de décision unilatérale de l'employeur et non lorsque cette modification intervient avec l'accord exprès du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-16.621
Cour de cassationPôle Emploi, et à lui payer diverses sommes à titre de complément de rémunération pour la période comprise entre le 1er février 2007 et le 31 août 2011 et de rappel de congés payés, et d'avoir condamné Madame S... à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-23.055
Cour de cassation; qu'infirmant le jugement entrepris, Mme [C] [D] sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes s'y rapportant ; QUE sur la demande indemnitaire nouvelle pour «absence de mention de la classification professionnelle», dès lors que les bulletins de paie de Madame [C] [D] n'ont pas mentionné sa position dans la classification conventionnelle en méconnaissance des dispositions issues de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-26.117
Cour de cassationde l'employeur de reprendre l'ancienneté à compter de cette date, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si les bulletins de paie ne comportaient pas deux dates différentes, la date d'entrée fixée au « 03/10/2002 » et celle de début d'ancienneté fixée au « 18/11/1999 », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 3243-1 du Code du travail ; 3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' un engagement unilatéral de l'employeur ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de l'employeur d'accorder au salarié un avantage qui ne résulte ni de la loi, ni des dispositions conventionnelles applicables, ni d'un usage ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu avec Monsieur K... E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-14.241
Cour de cassationtransactionnel de décembre 2008 ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants insusceptibles d'établir, en présence d'une contestation des congés payés par le salarié, que l'employeur a accompli les diligences légales qui lui incombe, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5, D. 3141-6 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-26.101
Cour de cassationLe temps d'accueil des participants et les heures de "pause" pendant les actions de formation constituent du temps de formation au sens de l'article 10.3 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988
Cour d'appel de Bastia, 20 juillet 2016, 14/00355
Cour d'appel09 euros à ce titre -que la SARL CORSE PROPRETE n'a réglé que partiellement les heures effectuées par la salariée, et les a payées au titre d'une rubrique " forfait déplacement ", qu'il a donc intentionnellement dissimulé les heures supplémentaires effectuées par la salariée -que les bulletins de paie ne comportent pas les mentions requises par les articles R3243-1 du Code du Travail relativement à l'intitulé de son emploi, sa qualification, son coefficient et son statut -qu'elle a interpellé à différentes reprises l'employeur sur les violations de son contrat de travail, que l'employeur n'a pas régularisé la situation, que dans sa lettre de démission, elle impute la rupture aux griefs qu'elle impute à l'employeur de sorte que cette rupture doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-14.747
Cour de cassationAGIS relative à la prise en compte des droits acquis chez AGIS en matière de congés payés, compte épargne temps et RTT, sans rechercher en quoi l'employeur avait rapporté la preuve de ce que l'ancienneté de M. X... était moindre que celle figurant sur ses bulletins de paie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 3243-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-12.162
Cour de cassation; que la cour d'appel a constaté que les bulletins de salaire de M. O... mentionnaient une ancienneté remontant à 1990 ; qu'en se bornant à mentionner la production par l'employeur d'une attestation Pôle Emploi établie par ses soins et faisant état d'une date différente, la cour d'appel, qui n'a pas établi en quoi l'employeur renversait la présomption posée par les bulletins, a violé l'article R 3243-1 du code du travail ; 2°) – ALORS QUE l'employeur doit renverser la présomption découlant des bulletins de salaire quant à l'ancienneté qui y est mentionnée ; que si la cour d'appel a entendu se fonder, pour estimer que cette présomption était renversée, sur l'absence de preuve par le salarié d'un lien de subordination ou d'une rémunération en tant que salarié, elle a inversé la charge de la preuve, en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-17.132
Cour de cassationintégration dans le salaire de base en novembre 2002 ; que dès lors, les bulletins de salaire du salarié doivent mentionner le montant de ces primes pour leur valeur actualisée en fonction des augmentations générales intervenues en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2, R. 3243-1, L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE le salarié doit obtenir la remise de bulletins de paie conformes à ses droits ; qu'en déboutant M A... de sa demande tendant à voir figurer sur ses bulletins de paie la valeur actualisée de ses avantages individuels acquis au motif inopérant qu'il ne se prévalait d'aucune perte de salaire, la cour d'appel a derechef violé les articles précités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-17.133
Cour de cassation2°) ALORS QUE le salarié est droit d'obtenir la délivrance de bulletins de paie dont les mentions sont conforme à ses droits ; que la remise de bulletins de paie erronés cause nécessairement au salarié un préjudice indépendamment de toute perte de salaire ; qu'en retenant que M. N... ne justifiait d'aucun intérêt à la réécriture de ses bulletins de salaire dès lors qu'il ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2, R. 3243-1, L. 2261-13 du code du travail, 1134 du code civil, 31 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QU'il n'est pas nécessaire qu'un salarié justifie d'un intérêt purement pécuniaire pour agir en reconnaissance de ses droits propres ; que la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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