Code du travail
Article R. 3243-1 : texte et décisions associées – page 16
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Article R. 3243-1
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : 1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; 2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ; 3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; 4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes : a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ; 6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ; 7° Le montant de la rémunération brute du salarié ; 8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 13° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ; b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ; 9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ; 9° bis Le montant des revenus professionnels versés par l'employeur, tel qu'il est défini au II de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale ; 10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; 11° La date de paiement de cette somme ; 12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; 13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale , appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ; 14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ; 15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr ; 16° En cas d'activité partielle :
a) Le nombre d'heures indemnisées ;
b) Le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article R. 5122-18 ;
c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3243-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21.872
Cour de cassationapplicable et que l'absence de cette information cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en retenant dès lors que, faute d'établir l'existence de son préjudice, Mme [J] ne justifiait pas que lui soient attribués des dommages-intérêts pour l'erreur d'indication de la convention collective sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.334
Cour de cassationla convention collective des ETAM du bâtiment. La classification des emplois est établie par la convention collective. Elle se trouve généralement définie dans les avenants concernant les diverses catégories de personnel (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres). Elle figure obligatoirement sur le bulletin de paie en vertu de l'article R.3243-1 du Code du travail. La qualification professionnelle correspond à l'aptitude du salarié à remplir tel ou tel emploi défini dans la classification des emplois. En l'absence de définition légale, et à défaut de stipulations conventionnelles, ce sont les salariés et l'employeur, lors de l'embauche qui définissent la qualification professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-20.594
Cour de cassation; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur a fait évoluer les avantages individuels acquis par les salariés conformément à l'évolution des rémunérations au sein de l'entreprise ; que dès lors, les bulletins de salaire doivent mentionner le montant de ces avantages revalorisé en fonction des augmentations générales appliquées par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2, R. 3243-1, L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.409
Cour de cassation; que [chaque salarié] ne démontre pas qu'il bénéficiait, sur la période couverte par sa demande de réécriture des bulletins de paie d'avantages individuels acquis autres que ces primes ; que la Caisse d'épargne Rhône-Alpes ne peut opposer au salarié son absence d'intérêt à obtenir des bulletins de paye conformes, alors que le salarié poursuit l'exécution d'une obligation résultant des articles L3243-2: et R3243-1 du code du travail ; que la société intimée demande subsidiairement que les primes apparaissent sur les bulletins de paie rectifiés pour leur montant d'octobre 2002, au motif que le salarié ne peut prétendre à la réévaluation de celles-ci en fonction des règles de variations contenues dans l'accord dénoncé, qui ne constituaient pas un avantage individuel qu'il aurait acquis ; que l'employeur a…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-20.593
Cour de cassation; qu'il résulte des énonciations des arrêts attaqués que l'employeur a fait évoluer les avantages individuels acquis par les salariés conformément à l'évolution des rémunérations au sein de l'entreprise ; que dès lors, les bulletins de salaire doivent mentionner le montant de ces avantages revalorisé en fonction des augmentations générales appliquées par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2, R. 3243-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.382
Cour de cassation; que [chaque salarié] ne démontre pas qu'il bénéficiait, sur la période couverte par sa demande de réécriture des bulletins de paie d'avantages individuels acquis autres que ces primes ; que la Caisse d'épargne Rhône-Alpes ne peut opposer au salarié son absence d'intérêt à obtenir des bulletins de paye conformes, alors que le salarié poursuit l'exécution d'une obligation résultant des articles L3243-2 : et R3243-1 du code du travail ; que la société intimée demande subsidiairement que les primes apparaissent sur les bulletins de paie rectifiés pour leur montant d'octobre 2002, au motif que le salarié ne peut prétendre à la réévaluation de celles-ci en fonction des règles de variations contenues dans l'accord dénoncé, qui ne constituaient pas un avantage individuel qu'il aurait acquis ; que l'employeur a…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-30.059
Cour de cassation; que l'article 9 du code de procédure civile précise que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que l'article 1315 du code civil stipule que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » ; que les bulletins de salaires de M. [D] [M] produits par la société Domoveil pour la période de janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2006 répondent aux obligations de l'article R. 3243-1 du code du travail ; que par la même, lesdits bulletins de salaire font apparaître le lien salarial entre M. [D] [M] et la société Domoveil, tant dans la rémunération exprimée, que dans le poste confié à la date du 1er janvier 2002 ; que m.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-29.233
Cour de cassation11 au 16 février 2008, le 2 mai 2008 et le 11 juin 2008, ces congés payés ne figurant pas sur les fiches de paie du mois correspondant ; qu'il explique également que lui a été décompté trois jours de congés payés du 7 au 9 avril 2008 sur sa fiche de paie alors qu'il démontre avoir procédé à l'accueil d'un groupe à cette période ; qu'il résulte de l'article R. 3243-1 11° du code du travail que le bulletin de paie doit indiquer les dates des congés et le montant de l'indemnité correspondante ; qu'à défaut, l'employeur doit établir la prise effective des congés ou leur indemnisation ; que l'employeur, malgré la production de décomptes manuscrits récapitulant les demandes de congés du salarié acceptées par lui, ne démontre pas que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 15-10.990
Cour de cassationau salarié au titre du reclassement était l'unique poste disponible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'obligation de reclassement ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-16.414
Cour de cassationLa structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation. Quand bien même il estimerait les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés, l'employeur ne peut, sans l'accord de chaque salarié, modifier cette structure et ne peut avoir force obligatoire un engagement unilatéral de sa part contraire à ce principe
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.761
Cour de cassation; qu'à défaut de démontrer une telle dissimulation, c'est en vain que l'appelant soutient qu'elle aurait été intentionnelle, pour réclamer le paiement de l'indemnité prévue par l'article L 8223-1 du Code du travail ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté cette demande de Monsieur [F] ; ALORS, D'UNE PART, QU'en relevant, pour rejeter l'argumentation du salarié invoquant le non-respect par la société [2] des dispositions de l'article R.3243-1 du Code de travail relatives à l'établissement des bulletins de paie, que la lecture de ses bulletins de paie démontre que l'employeur n'a pas « méprisé la distinction nécessaire entre période de travail et de congés payés » bien que sur aucun des bulletins de salaire produits devant elle comprenant des périodes de congés payés de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.066
Cour de cassationMallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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