Code du travail

Article R. 3243-1 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées294
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 3243-1

294 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21.872

Cour de cassation

applicable et que l'absence de cette information cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en retenant dès lors que, faute d'établir l'existence de son préjudice, Mme [J] ne justifiait pas que lui soient attribués des dommages-intérêts pour l'erreur d'indication de la convention collective sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé l'article R.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.334

Cour de cassation

la convention collective des ETAM du bâtiment. La classification des emplois est établie par la convention collective. Elle se trouve généralement définie dans les avenants concernant les diverses catégories de personnel (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres). Elle figure obligatoirement sur le bulletin de paie en vertu de l'article R.3243-1 du Code du travail. La qualification professionnelle correspond à l'aptitude du salarié à remplir tel ou tel emploi défini dans la classification des emplois. En l'absence de définition légale, et à défaut de stipulations conventionnelles, ce sont les salariés et l'employeur, lors de l'embauche qui définissent la qualification professionnelle.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-20.594

Cour de cassation

; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur a fait évoluer les avantages individuels acquis par les salariés conformément à l'évolution des rémunérations au sein de l'entreprise ; que dès lors, les bulletins de salaire doivent mentionner le montant de ces avantages revalorisé en fonction des augmentations générales appliquées par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2, R. 3243-1, L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.409

Cour de cassation

; que [chaque salarié] ne démontre pas qu'il bénéficiait, sur la période couverte par sa demande de réécriture des bulletins de paie d'avantages individuels acquis autres que ces primes ; que la Caisse d'épargne Rhône-Alpes ne peut opposer au salarié son absence d'intérêt à obtenir des bulletins de paye conformes, alors que le salarié poursuit l'exécution d'une obligation résultant des articles L3243-2: et R3243-1 du code du travail ; que la société intimée demande subsidiairement que les primes apparaissent sur les bulletins de paie rectifiés pour leur montant d'octobre 2002, au motif que le salarié ne peut prétendre à la réévaluation de celles-ci en fonction des règles de variations contenues dans l'accord dénoncé, qui ne constituaient pas un avantage individuel qu'il aurait acquis ; que l'employeur a…

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-20.593

Cour de cassation

; qu'il résulte des énonciations des arrêts attaqués que l'employeur a fait évoluer les avantages individuels acquis par les salariés conformément à l'évolution des rémunérations au sein de l'entreprise ; que dès lors, les bulletins de salaire doivent mentionner le montant de ces avantages revalorisé en fonction des augmentations générales appliquées par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2, R. 3243-1, L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.382

Cour de cassation

; que [chaque salarié] ne démontre pas qu'il bénéficiait, sur la période couverte par sa demande de réécriture des bulletins de paie d'avantages individuels acquis autres que ces primes ; que la Caisse d'épargne Rhône-Alpes ne peut opposer au salarié son absence d'intérêt à obtenir des bulletins de paye conformes, alors que le salarié poursuit l'exécution d'une obligation résultant des articles L3243-2 : et R3243-1 du code du travail ; que la société intimée demande subsidiairement que les primes apparaissent sur les bulletins de paie rectifiés pour leur montant d'octobre 2002, au motif que le salarié ne peut prétendre à la réévaluation de celles-ci en fonction des règles de variations contenues dans l'accord dénoncé, qui ne constituaient pas un avantage individuel qu'il aurait acquis ; que l'employeur a…

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-30.059

Cour de cassation

; que l'article 9 du code de procédure civile précise que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que l'article 1315 du code civil stipule que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » ; que les bulletins de salaires de M. [D] [M] produits par la société Domoveil pour la période de janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2006 répondent aux obligations de l'article R. 3243-1 du code du travail ; que par la même, lesdits bulletins de salaire font apparaître le lien salarial entre M. [D] [M] et la société Domoveil, tant dans la rémunération exprimée, que dans le poste confié à la date du 1er janvier 2002 ; que m.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-29.233

Cour de cassation

11 au 16 février 2008, le 2 mai 2008 et le 11 juin 2008, ces congés payés ne figurant pas sur les fiches de paie du mois correspondant ; qu'il explique également que lui a été décompté trois jours de congés payés du 7 au 9 avril 2008 sur sa fiche de paie alors qu'il démontre avoir procédé à l'accueil d'un groupe à cette période ; qu'il résulte de l'article R. 3243-1 11° du code du travail que le bulletin de paie doit indiquer les dates des congés et le montant de l'indemnité correspondante ; qu'à défaut, l'employeur doit établir la prise effective des congés ou leur indemnisation ; que l'employeur, malgré la production de décomptes manuscrits récapitulant les demandes de congés du salarié acceptées par lui, ne démontre pas que M.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 15-10.990

Cour de cassation

au salarié au titre du reclassement était l'unique poste disponible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'obligation de reclassement ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-16.414

Cour de cassation

La structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation. Quand bien même il estimerait les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés, l'employeur ne peut, sans l'accord de chaque salarié, modifier cette structure et ne peut avoir force obligatoire un engagement unilatéral de sa part contraire à ce principe

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.761

Cour de cassation

; qu'à défaut de démontrer une telle dissimulation, c'est en vain que l'appelant soutient qu'elle aurait été intentionnelle, pour réclamer le paiement de l'indemnité prévue par l'article L 8223-1 du Code du travail ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté cette demande de Monsieur [F] ; ALORS, D'UNE PART, QU'en relevant, pour rejeter l'argumentation du salarié invoquant le non-respect par la société [2] des dispositions de l'article R.3243-1 du Code de travail relatives à l'établissement des bulletins de paie, que la lecture de ses bulletins de paie démontre que l'employeur n'a pas « méprisé la distinction nécessaire entre période de travail et de congés payés » bien que sur aucun des bulletins de salaire produits devant elle comprenant des périodes de congés payés de…

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.066

Cour de cassation

Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.

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