Code du travail
Article R. 3243-1 : texte et décisions associées – page 17
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Article R. 3243-1
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : 1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; 2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ; 3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; 4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes : a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ; 6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ; 7° Le montant de la rémunération brute du salarié ; 8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 13° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ; b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ; 9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ; 9° bis Le montant des revenus professionnels versés par l'employeur, tel qu'il est défini au II de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale ; 10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; 11° La date de paiement de cette somme ; 12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; 13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale , appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ; 14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ; 15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr ; 16° En cas d'activité partielle :
a) Le nombre d'heures indemnisées ;
b) Le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article R. 5122-18 ;
c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3243-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-10.930
Cour de cassationL'article A 26, devenu A 25, de la convention collective régionale des salariés du champagne du 19 mai 1981, dans sa rédaction applicable à la cause, interdisant seulement au salarié de revendiquer le cumul d'avantages conventionnels ayant le même objet, est possible le cumul de primes prévues par cette convention collective et du salaire fixé par le contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.995
Cour de cassation; que les dispositions légales du chapitre III du titre IV du livre deuxième du code du travail ne prévoient aucune obligation de délivrance d'un bulletin de paie portant le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; que s''agissant des dispositions réglementaires applicables en la matière, aucune sanction n'est prévue en cas de violation des dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail ; que dès lors, s'appliquent les règles de droit commun en matière de responsabilité et Mme X... se doit d'établir qu'elle a subi un préjudice du fait de ne pas avoir reçu un bulletin de salaire conforme pour le mois de décembre 2010 ; qu'en l'espèce, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.851
Cour de cassationX...), reconnaissant ainsi l'application de cette convention à son activité », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la mention de cette convention collective sur les bulletins de paie de M. X... de 2007 à fin 2009 ne résultait pas d'une erreur commise par le cabinet d'expertise comptable de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 3243-1 du code du travail ; 3°/ que la société avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « c'est par erreur que le Cabinet comptable (Monsieur Y...) a fait référence sur les bulletins de paie à la convention collective du transport aérien, mais erreur ne faisait pas droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-10.419
Cour de cassationLes conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit. Viole l'article L. 212-15-3, I, devenu L. 3121-38 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui retient que la réalité de la convention de forfait en jours sur l'année résulte des mentions portées par l'employeur sur les bulletins de salaire du salarié, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre les parties
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-21.168
Cour de cassationde la convention collective des métiers du verre ; qu'à l'examen des bulletins de salaire de Madame Béatrice X..., il apparaît qu'à l'occasion de l'augmentation annuelle du SMIC au ter juillet 2009, aucune augmentation n'est intervenue, Igue Madame Béatrice X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-21.092
Cour de cassationau titre de la qualification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 080 ¿ ;- au titre de dommages et intérêts pour discrimination : 1 000 ¿ ;- au titre des primes mensuelles : 1 400, 98 ¿ ;- au titre des heures de DIF : 672, 52 ¿ ; au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 ¿ ;- et a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des articles L. 3243-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.163
Cour de cassationX... faisaient foi sans rechercher si l'employeur n'apportait pas la preuve contraire ni préciser en quoi le contrat de travail conclu entre les parties ne permettait pas d'établir que contrairement aux bulletins de salaire, Mme X... ne disposait pas d'une telle ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1234-9 et R.3243-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné l'AGECSA à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.596
Cour de cassation; que la remise de bulletins de paie erronés cause nécessairement aux salariés un préjudice indépendamment de toute perte de salaire ; qu'en retenant que les salariés ne justifiaient pas en quoi la remise pendant plusieurs années de bulletins de salaire sur lesquels ne figuraient pas leurs avantages individuels acquis leur avait causé un préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2, R. 3243-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.597
Cour de cassation; que la remise de bulletins de paie erronés cause nécessairement aux salariés un préjudice indépendamment de toute perte de salaire ; qu'en retenant que les salariés ne justifiaient pas en quoi la remise pendant plusieurs années de bulletins de salaire sur lesquels ne figuraient pas leurs avantages individuels acquis leur avait causé un préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2, R. 3243-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20.595
Cour de cassation; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur a fait évoluer les avantages individuels acquis par les salariés conformément à l'évolution des rémunérations au sein de l'entreprise ; que dès lors, les bulletins de salaire doivent mentionner le montant de ces avantages revalorisé en fonction des augmentations générales appliquées par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2, R. 3243-1, L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°) ALORS QU'en jugeant que la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.518
Cour de cassation; que pour débouter Madame X... de sa demande de versement de la somme de 3.239,38 euros au titre du 13e mois, la cour d'appel a énoncé que la société Agence Air et Soleil n'était pas tenue « d'individualiser sur le bulletin de salaire la part représentant la gratification ou le 13e mois » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail ensemble l'article 38 de la convention collective nationale du 9 septembre 1988. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir condamner la société Agence Air et Soleil à lui verser la somme de 1.000 euros pour non-respect de la convention collective ; AUX MOTIFS QUE « Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.605
Cour de cassationde congés payés y afférents ; Qu'au surplus, il échet de condamner la SARL BRINK'S EVOLUTION NORD EST à verser à Monsieur X... la somme de 50, 65 euros nets par mois, à compter de juin 2012 jusqu'à la décision à intervenir ; Sur la délivrance des bulletins de salaire rectifiés conformes depuis le ler décembre 2010 au 31 mai 2012 ; Attendu que l'article R 3243-1 du Code du Travail dispose : « Le bulletin de paie prévu à l'article L 3243-2 du Code du Travail comporte : 1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; 2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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