Code du travail

Article R. 3243-1 : texte et décisions associées – page 18

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées281
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 3243-1

281 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-19.064

Cour de cassation

; qu'en retenant que monsieur X... ne démontrait pas qu'il remplissait les critères pour bénéficier de la qualification 150 M, pour le débouter de sa demande de rappel de salaire sur la base de ce coefficient, quand elle constatait que les bulletins de salaire du salarié indiquaient qu'il bénéficiait du coefficient 150 M, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et R. 3243-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de rappels d'heures supplémentaires et d'heures de nuit ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le salarié prétend que l'employeur lui est redevable à ce titre de la somme de 5732,82 euros outre 573,28 euros au titre des congés payés y afférents ; qu'en l'espèce, monsieur X...

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-25.316

Cour de cassation

par le salarié ; qu'en rejetant la demande d'augmentation annuelle du salaire de Mme X... en vertu de la convention collective des jardiniers au motif que celle-ci ne justifiait pas d'un changement de fonction effectif, quand la charge de cette preuve reposait sur l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé de ce fait les articles R. 3243-1, 4° du code du travail et 1315 du code civil ; 2°/ que la cour d'appel a, par motifs adoptés des premiers juges, expressément constaté que Mme X... avait été conduite à «faire des tâches qui ne relèvent pas d'une fonction de femme de ménage» tels que « traduction et transmission des consignes données par Monsieur ou Madame Y...

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-27.120

Cour de cassation

; qu'en ayant énoncé que la mention sur des bulletins de salaires de ce statut puis de la convention collective nationale de travail du 4 avril 2006 des praticiens-conseils du régime général était insuffisante pour l'appliquer à ce salarié qui n'exerçait pas la profession de praticien-conseil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé cette convention collective, par refus d'application, ainsi que les articles L. 2254-1 et R. 3243-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les circonstances que la CPAM, le 11 mai 1994, rappelant à M. X...

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-27.947

Cour de cassation

preuve contraire ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si son activité unique de prestation de services ne correspondait pas à une autre convention que celle mentionnée sur le bulletin de salaire, ce qui était révélé par son code APE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-2 et R.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.312

Cour de cassation

d'une autre salariée rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et étaient constitutifs d'une faute grave ; D'où il suit que le moyen, irrecevable car nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche et inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-24.181

Cour de cassation

moral distinct que si les juges caractérisent une faute de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement ; que ne caractérise par une faute de l'employeur le fait qu'il ait mentionné la mise à pied du salarié sur ses bulletins de salaire dès lors que l'article R.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.289

Cour de cassation

Elle précise que les 6 autres jours ont été portés au crédit du compteur du salarié. Le Conseil dit que l'Association MEDIAPOLE ne produit pas d'éléments suffisants pour prétendre répondre aux demandes de M. X... Tahar. De ce fait le Conseil dit qu'il y a lieu de reconsidérer l'ensemble des calculs. S'appuyant sur les bases décrites précédemment de l'article R3243-1 du Code du Travail, particulièrement en son paragraphe 11 : Article R3243-1 du Code du Travail : - Le bulletin de paie prévu à l'article L 3243-2 comporte : 11° Les dates de congé et Je montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée. et des périodes de congés pris figurant sur les bulletins de paie produits, le Conseil détermine la durée des congés pris par période.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire
212

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-10.591

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Ceca. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société CECA à verser à Monsieur X... la somme de 1.732,62 ¿ au titre du 1/10ème sur les congés payés de 5 exercices et la somme de 173,26 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, et d'avoir condamné la société CECA à la remise en conformité avec les dispositions de l'article R. 3243-1 du Code du travail des bulletins de salaires concernés à partir de janvier 2007 ; AUX MOTIFS QUE « ATTENDU QU'EN DROIT Article L 3141-22 du Code du Travail : "Le congé annuel prévu à l'article L 3141-3 du Code du Travail ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
Enregistrer Lire
213

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-13.315

Cour de cassation

. ; qu'à l'examen des bulletins de salaires de Madame X..., il apparaît qu'à l'occasion de l'augmentation annuelle du S.M.I.C. au 1er Juillet 2009, aucune augmentation du taux horaire n'est intervenue ; que Madame X... est rémunérée à un taux horaire de 8 € 71 alors que le S.M.I.C. horaire est de 8 ¿ 82 à compter du 1er Juillet 2009 ; qu'en droit, l'article R 3243-1 alinéa 5 du Code du Travail prévoit que l'employeur a l'obligation de mentionner le taux horaire appliqué sur les bulletins de salaires, ce qui n'est pas le cas ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation que les primes d'ancienneté sont exclues de l'assiette de calcul du S.M.I.C. ; que le S.M.I.C.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.884

Cour de cassation

; qu'en écartant la demande d'intégration dans la rémunération brute de l'avantage en nature constitué par la prise en charge des frais de scolarité des enfants de M. X..., pour la durée de son expatriation, motif pris que cette prise en charge, liée à l'éloignement prolongé et à la situation du salarié « excède, par sa nature et son montant, les avantages usuellement consentis », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 3221-1 et R.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-15.070

Cour de cassation

de l'industrie du Nord Pas-de-Calais Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association CFAI à verser à Monsieur X... les sommes de 13.556,60 ¿ à titre de rappel de salaire, et de 1.355,66 ¿ au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « sur le coefficient applicable à l'embauche : il résulte des dispositions de l'article R 3243-1 du Code du travail que le bulletin de paie doit indiquer la position occupée par le salarié dans la hiérarchie professionnelle, "laquelle est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué".

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.496

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser la somme de 5.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité du bulletin de paie en ne retenant à ce titre que la somme de 100 ¿ pour irrégularité des bulletins des mois de mai à juin 2001 ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article R 3243-1 du code du travail, le bulletin de salaire doit comporter, notamment, la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes, la position dans la classification conventionnelle qui est applicable…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 3243-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.