Code du travail

Article R. 3243-1 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées281
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 3243-1

281 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 13-10.531

Cour de cassation

la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; que, pour établir l'absence de convention de forfait, Mme X... faisait valoir que le bulletin de paie ne mentionnait pas la nature et le volume du forfait auquel se serait rapporté son salaire ; qu'en se bornant à affirmer que les dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail ne concernaient pas les forfaits de salaire tel que celui convenu entre Mme X... et la société RWS, sans nullement expliciter, même sommairement, en quoi le prétendu forfait convenu entre Mme X... et la société RWS n'était pas un forfait entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des dispositions de l'article R.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-23.634

Cour de cassation

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En conséquence, une cour d'appel, qui a retenu que les manquements de l'employeur étaient pour la plupart anciens, faisant ainsi ressortir qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-10.229

Cour de cassation

relative au paiement de rappels de salaire au titre de la période courant du 1er mai 2007 au 31 décembre 2008, quand le principe de l'unicité de l'instance rendait irrecevables les demandes de rappels de salaire exigibles avant le 14 novembre 2007, date de clôture des débats de la précédente instance devant la Cour d'appel de Versailles, la Cour d'appel a violé le principe susvisé et les articles R. 1452-6, R.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.099

Cour de cassation

exerçait les fonctions d'assistante vétérinaire puis de vétérinaire ne correspondant pas à celle des salariés relevant de la convention collective en question, même à son échelon 5, le plus élevé relatif à l'auxiliaire spécialisé vétérinaire, dont les tâches étaient inférieures ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait commis une erreur ou que cette mention était démentie par les faits, les juges du fond ont violé l'article R. 3243-1 du Code du travail. ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE, la Convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995 dispose à son article alinéa 3 que « Seuls sont exclus du champ d'application de la convention les salariés qui relèvent de l'autorité ordinale des vétérinaires » ; qu'en excluant Mme X...

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.306

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait exercé son activité au service de l'OGEC de manière discontinue du 21 septembre 1990 au 5 juillet 1991 puis du 10 janvier 1992 au 7 juillet 1992, la cour d'appel, a exactement décidé que cette période ne pouvait être prise en compte pour la détermination de son ancienneté ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3243-2 et R.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-27.208

Cour de cassation

à compter de février 1996 mentionnant qu'il exerce un emploi de « responsable de secteur statut AM » et la prescription quinquennale édictée par les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil s'appliquant à l'action en paiement ou en répétition du salaire, mais non à celle tendant à obtenir la délivrance de bulletins de paie conformes aux dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rectification » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la SAS NESTLE FRANCE reconnaît le statut de V.R.P né du contrat à Monsieur X...

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.537

Cour de cassation

8 relatif à la clause de non concurrence ; qu'en refusant d'appliquer les dispositions de l'article 8 de la convention collective des activités de production de eaux embouteillées, la cour d'appel a violé ces dispositions, ainsi que l'accord du groupe Heineken signé le 20 janvier 1988 et mis à jour le 8 juin 1993, l'article 1134 du code civil et l'article R. 3243-1 du code du travail (anciennement R.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-22.734

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de complément de salaire et congés payés afférents et de sa demande de complément d'indemnité journalière et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article R.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.608

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant d'exiger de la société CECOP qu'elle démontre que Monsieur X... exerçait encore une fonction de responsable de clientèle au sein du département « Ventes » à partir du 1er janvier 2008, contrairement aux mentions des bulletins de salaire qui, pour cette période, portent l'indication du département « Achats », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article R 3243-1, 4° du Code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE Monsieur X...

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-11.718

Cour de cassation

ceux résultant de l'application de la convention collective nationale des journalistes, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 20 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 et étendue par arrêté du 2 février 1988, ensemble l'article R. 3243-1 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes « Chaque collaborateur devra recevoir, au moment de son engagement, une lettre stipulant en particulier son emploi, sa qualification professionnelle, la convention collective applicable, le barème de référence, la date de sa prise de fonction, le montant de son salaire et le lieu d'exécution du contrat de travail » ; que selon le second, le bulletin de paie prévu à l'article L.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.722

Cour de cassation

1234-9 du code du travail précisent les modalités de remise du bulletin de paie et de l'attestation POLE-EMPLOI; qu'en l'espèce, il est fait droit au paiement de créances salariales à Monsieur Sébastien X...; que par conséquent, il sera fait droit à la remise des documents suivants conformes à la présente décision : - un bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conforme à l'article R. 3243-1 du code du travail; - une attestation POLE EMPLOI rectifiée, et ce sous astreinte de 30 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-27.457

Cour de cassation

; Qu'il en résulte que l'employeur ne peut opposer au salarié, pour faire échec à son droit au paiement de ses heures de délégation prise en dehors du temps de travail au taux majoré, que les nécessités du mandat n'imposaient pas une activité en dehors de l'horaire de travail qu'après avoir payé le temps de délégation au tarif des heures supplémentaires ; Attendu par ailleurs, que par application de l'article R.

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