Code du travail
Article R. 3243-1 : texte et décisions associées – page 19
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Article R. 3243-1
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : 1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; 2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ; 3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; 4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes : a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ; 6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ; 7° Le montant de la rémunération brute du salarié ; 8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 13° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ; b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ; 9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ; 9° bis Le montant des revenus professionnels versés par l'employeur, tel qu'il est défini au II de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale ; 10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; 11° La date de paiement de cette somme ; 12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; 13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale , appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ; 14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ; 15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr ; 16° En cas d'activité partielle :
a) Le nombre d'heures indemnisées ;
b) Le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article R. 5122-18 ;
c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3243-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 13-10.531
Cour de cassationla base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; que, pour établir l'absence de convention de forfait, Mme X... faisait valoir que le bulletin de paie ne mentionnait pas la nature et le volume du forfait auquel se serait rapporté son salaire ; qu'en se bornant à affirmer que les dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail ne concernaient pas les forfaits de salaire tel que celui convenu entre Mme X... et la société RWS, sans nullement expliciter, même sommairement, en quoi le prétendu forfait convenu entre Mme X... et la société RWS n'était pas un forfait entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-23.634
Cour de cassationLa prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En conséquence, une cour d'appel, qui a retenu que les manquements de l'employeur étaient pour la plupart anciens, faisant ainsi ressortir qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-10.229
Cour de cassationrelative au paiement de rappels de salaire au titre de la période courant du 1er mai 2007 au 31 décembre 2008, quand le principe de l'unicité de l'instance rendait irrecevables les demandes de rappels de salaire exigibles avant le 14 novembre 2007, date de clôture des débats de la précédente instance devant la Cour d'appel de Versailles, la Cour d'appel a violé le principe susvisé et les articles R. 1452-6, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.099
Cour de cassationexerçait les fonctions d'assistante vétérinaire puis de vétérinaire ne correspondant pas à celle des salariés relevant de la convention collective en question, même à son échelon 5, le plus élevé relatif à l'auxiliaire spécialisé vétérinaire, dont les tâches étaient inférieures ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait commis une erreur ou que cette mention était démentie par les faits, les juges du fond ont violé l'article R. 3243-1 du Code du travail. ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE, la Convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995 dispose à son article alinéa 3 que « Seuls sont exclus du champ d'application de la convention les salariés qui relèvent de l'autorité ordinale des vétérinaires » ; qu'en excluant Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.306
Cour de cassationMais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait exercé son activité au service de l'OGEC de manière discontinue du 21 septembre 1990 au 5 juillet 1991 puis du 10 janvier 1992 au 7 juillet 1992, la cour d'appel, a exactement décidé que cette période ne pouvait être prise en compte pour la détermination de son ancienneté ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3243-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-27.208
Cour de cassationà compter de février 1996 mentionnant qu'il exerce un emploi de « responsable de secteur statut AM » et la prescription quinquennale édictée par les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil s'appliquant à l'action en paiement ou en répétition du salaire, mais non à celle tendant à obtenir la délivrance de bulletins de paie conformes aux dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rectification » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la SAS NESTLE FRANCE reconnaît le statut de V.R.P né du contrat à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.537
Cour de cassation8 relatif à la clause de non concurrence ; qu'en refusant d'appliquer les dispositions de l'article 8 de la convention collective des activités de production de eaux embouteillées, la cour d'appel a violé ces dispositions, ainsi que l'accord du groupe Heineken signé le 20 janvier 1988 et mis à jour le 8 juin 1993, l'article 1134 du code civil et l'article R. 3243-1 du code du travail (anciennement R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-22.734
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de complément de salaire et congés payés afférents et de sa demande de complément d'indemnité journalière et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.608
Cour de cassation; qu'en s'abstenant d'exiger de la société CECOP qu'elle démontre que Monsieur X... exerçait encore une fonction de responsable de clientèle au sein du département « Ventes » à partir du 1er janvier 2008, contrairement aux mentions des bulletins de salaire qui, pour cette période, portent l'indication du département « Achats », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article R 3243-1, 4° du Code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-11.718
Cour de cassationceux résultant de l'application de la convention collective nationale des journalistes, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 20 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 et étendue par arrêté du 2 février 1988, ensemble l'article R. 3243-1 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes « Chaque collaborateur devra recevoir, au moment de son engagement, une lettre stipulant en particulier son emploi, sa qualification professionnelle, la convention collective applicable, le barème de référence, la date de sa prise de fonction, le montant de son salaire et le lieu d'exécution du contrat de travail » ; que selon le second, le bulletin de paie prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.722
Cour de cassation1234-9 du code du travail précisent les modalités de remise du bulletin de paie et de l'attestation POLE-EMPLOI; qu'en l'espèce, il est fait droit au paiement de créances salariales à Monsieur Sébastien X...; que par conséquent, il sera fait droit à la remise des documents suivants conformes à la présente décision : - un bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conforme à l'article R. 3243-1 du code du travail; - une attestation POLE EMPLOI rectifiée, et ce sous astreinte de 30 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-27.457
Cour de cassation; Qu'il en résulte que l'employeur ne peut opposer au salarié, pour faire échec à son droit au paiement de ses heures de délégation prise en dehors du temps de travail au taux majoré, que les nécessités du mandat n'imposaient pas une activité en dehors de l'horaire de travail qu'après avoir payé le temps de délégation au tarif des heures supplémentaires ; Attendu par ailleurs, que par application de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article R. 3243-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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