Code du travail

Article R. 3243-1 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées281
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 3243-1

281 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.915

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la mention de la convention collective du golf sur les bulletins de paie de M. X... de février 2006 à mai 2007 valait reconnaissance de l'application volontaire par l'employeur de cette convention, sans aucunement tenir compte de cette circonstance de nature à démontrer l'absence d'application volontaire par l'employeur, quand ce dernier était en droit d'apporter la preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 3243-1 du code du travail ; 2°/ que la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, l'association Bourganeuf 2000 faisait valoir que M.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-12.895

Cour de cassation

cette progression par des changements d'emploi ou de qualification ; que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait soutenu le salarié dans l'obtention de ses diplômes et dans ses projets professionnels, sans être tenu de lui assurer une progression de carrière, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article R.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12.409

Cour de cassation

; qu'en calculant le salaire horaire en tenant compte du temps de pause et de sa rémunération, la cour d'appel a encore violé lesdites dispositions ; 3°/ que les salariés faisaient valoir que l'employeur, au soutien de sa thèse, avait été contraint de recalculer le taux horaire pratiqué sur la base des bulletins de paie, ledit taux n'y apparaissant pas ; que cependant, aux termes de l'article R.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 10-13.614

Cour de cassation

qui vous seront assignés, ainsi que des résultats de votre société, viendra éventuellement s'y ajouter. Cette prime est versée en juillet et janvier de chaque année » ; qu'en considérant néanmoins, par des motifs inopérants, que les dates de versements de la prime variable constituait un usage, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, R. 3243-1 du code du travail (anciennement R. 143-2) et l'article 2- h de la Directive européenne n° 91-533 du 14 octobre 1991 ; 2°/ que M. X...

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.824

Cour de cassation

d'HLM, diverses sommes à titre de solde d'indemnité de licenciement, de prime de vacances, d'indemnité de repos hebdomadaire et de congés payés y afférents, d'indemnité de jours fériés et de congés payés y afférents, d'indemnité de premier mai et de congés payés y afférents et de prime d'ascenseur ; AUX MOTIFS QUE : « En application de l'article R3243-1 du Code du Travail, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur les bulletins de salaires ; cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire. Monsieur X...

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-10.096

Cour de cassation

sur ce bulletin relève d'une erreur administrative et qu'elle ne démontre aucun préjudice découlant de cette erreur ; qu'en statuant ainsi alors qu'un préjudice s'infère nécessairement d'une erreur dans la mention sur le bulletin de paie de la position du salarié dans la classification conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.327

Cour de cassation

; qu'en condamnant cependant la société INTERSNACK FRANCE au paiement d'un rappel d'indemnité de douche et à la remise d'un bulletin de paie rectifié, cependant que Monsieur X... aurait seulement pu prétendre, s'il justifiait remplir la condition prévue par la convention collective, au paiement de dommages et intérêts pour ne pas avoir bénéficié d'un temps de douche, le conseil de prud'hommes a violé le texte conventionnel susvisé, ensemble les articles L.3243-1 et R.3243-1 du Code du travail ; 5°) ALORS, ENFIN ET TRES SUBSIDIAIREMENT, QU ' en faisant courir les intérêts à compter de la signature par la société INTERSNACK FRANCE de l'accusé de réception de la convocation au bureau de conciliation, cependant que la condamnation prononcée ne présentait pas un caractère salarial mais indemnitaire, contrairement…

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-16.172

Cour de cassation

Ayant relevé que le régime de retraite complémentaire prévu par la convention collective nationale du personnel des restaurants publics applicable au 31 décembre 1998 prévoyait un taux de cotisation de retraite complémentaire porté à 5,50 % par l'accord national du 10 février 1993, réparti à raison de 60%, soit 4,125 %, pour l'employeur, et de 40%, soit 2,75 %, pour le salarié, une cour d'appel a pu en déduire que ce régime était globalement plus favorable aux salariés que celui fixé par l'accord d'entreprise de la société Casino restauration du 6 octobre 1989 prévoyant un taux de cotisation porté à 6% par avenant à effet du 1er décembre 1994, avec une clé de répartition de 51,43 %, soit 3,857 %, à la charge de l'employeur, et de 48,57 %, soit 3,643 %, à la charge du salarié

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-25.678

Cour de cassation

croissance la rémunération spécifique prévue par une convention ou un accord collectif ou par un contrat de travail, dont peuvent faire l'objet les temps consacrés aux pauses, s'ils ne répondent pas à cette définition" ; que ces deux arrêts sont en opposition avec les arguments apportés par la partie défenderesse soutenant que au vu des articles D 3231-6, R 3243-1, L 3221-3 des circulaires d'application signées par l'autorité ministérielle (circulaire du 25 août 1950 - circulaire TR 54 du 28 octobre 1954 - circulaire 3/81 du 29 juillet 1981 que le temps de pause dont sa rémunération est fixée forfaitairement à 5% de la rémunération du temps effectif du fait entre autre de sa fixité constitue un complément de salaire.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.082

Cour de cassation

; que le Conseil déboutera Madame X...de la demande de paiement de primes diverses en application de la convention collective de la manutention et du nettoyage des aéroports ; que le Conseil déboutera Madame X...de sa demande de primes en application de l'accord d'entreprise bénéficiant aux salariés relevant de la convention collective de la métallurgie » ; ALORS QU'aux termes de R.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-17.870

Cour de cassation

, à retenir que celle-ci exclut de son champ d'application les salariés qui, comme Mme X..., relèvent de l'autorité ordinale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Les Cordeliers n'avait pas appliqué volontairement les dispositions de ladite convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

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