Code du travail
Article R. 3243-1 : texte et décisions associées – page 20
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Article R. 3243-1
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : 1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; 2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ; 3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; 4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes : a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ; 6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ; 7° Le montant de la rémunération brute du salarié ; 8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 13° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ; b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ; 9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ; 9° bis Le montant des revenus professionnels versés par l'employeur, tel qu'il est défini au II de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale ; 10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; 11° La date de paiement de cette somme ; 12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; 13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale , appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ; 14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ; 15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr ; 16° En cas d'activité partielle :
a) Le nombre d'heures indemnisées ;
b) Le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article R. 5122-18 ;
c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3243-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.915
Cour de cassation; qu'en jugeant que la mention de la convention collective du golf sur les bulletins de paie de M. X... de février 2006 à mai 2007 valait reconnaissance de l'application volontaire par l'employeur de cette convention, sans aucunement tenir compte de cette circonstance de nature à démontrer l'absence d'application volontaire par l'employeur, quand ce dernier était en droit d'apporter la preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 3243-1 du code du travail ; 2°/ que la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, l'association Bourganeuf 2000 faisait valoir que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-14.754
Cour de cassationcontraire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture sur le fondement de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-12.895
Cour de cassationcette progression par des changements d'emploi ou de qualification ; que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait soutenu le salarié dans l'obtention de ses diplômes et dans ses projets professionnels, sans être tenu de lui assurer une progression de carrière, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12.409
Cour de cassation; qu'en calculant le salaire horaire en tenant compte du temps de pause et de sa rémunération, la cour d'appel a encore violé lesdites dispositions ; 3°/ que les salariés faisaient valoir que l'employeur, au soutien de sa thèse, avait été contraint de recalculer le taux horaire pratiqué sur la base des bulletins de paie, ledit taux n'y apparaissant pas ; que cependant, aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 10-13.614
Cour de cassationqui vous seront assignés, ainsi que des résultats de votre société, viendra éventuellement s'y ajouter. Cette prime est versée en juillet et janvier de chaque année » ; qu'en considérant néanmoins, par des motifs inopérants, que les dates de versements de la prime variable constituait un usage, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, R. 3243-1 du code du travail (anciennement R. 143-2) et l'article 2- h de la Directive européenne n° 91-533 du 14 octobre 1991 ; 2°/ que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.824
Cour de cassationd'HLM, diverses sommes à titre de solde d'indemnité de licenciement, de prime de vacances, d'indemnité de repos hebdomadaire et de congés payés y afférents, d'indemnité de jours fériés et de congés payés y afférents, d'indemnité de premier mai et de congés payés y afférents et de prime d'ascenseur ; AUX MOTIFS QUE : « En application de l'article R3243-1 du Code du Travail, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur les bulletins de salaires ; cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire. Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-10.096
Cour de cassationsur ce bulletin relève d'une erreur administrative et qu'elle ne démontre aucun préjudice découlant de cette erreur ; qu'en statuant ainsi alors qu'un préjudice s'infère nécessairement d'une erreur dans la mention sur le bulletin de paie de la position du salarié dans la classification conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.327
Cour de cassation; qu'en condamnant cependant la société INTERSNACK FRANCE au paiement d'un rappel d'indemnité de douche et à la remise d'un bulletin de paie rectifié, cependant que Monsieur X... aurait seulement pu prétendre, s'il justifiait remplir la condition prévue par la convention collective, au paiement de dommages et intérêts pour ne pas avoir bénéficié d'un temps de douche, le conseil de prud'hommes a violé le texte conventionnel susvisé, ensemble les articles L.3243-1 et R.3243-1 du Code du travail ; 5°) ALORS, ENFIN ET TRES SUBSIDIAIREMENT, QU ' en faisant courir les intérêts à compter de la signature par la société INTERSNACK FRANCE de l'accusé de réception de la convocation au bureau de conciliation, cependant que la condamnation prononcée ne présentait pas un caractère salarial mais indemnitaire, contrairement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-16.172
Cour de cassationAyant relevé que le régime de retraite complémentaire prévu par la convention collective nationale du personnel des restaurants publics applicable au 31 décembre 1998 prévoyait un taux de cotisation de retraite complémentaire porté à 5,50 % par l'accord national du 10 février 1993, réparti à raison de 60%, soit 4,125 %, pour l'employeur, et de 40%, soit 2,75 %, pour le salarié, une cour d'appel a pu en déduire que ce régime était globalement plus favorable aux salariés que celui fixé par l'accord d'entreprise de la société Casino restauration du 6 octobre 1989 prévoyant un taux de cotisation porté à 6% par avenant à effet du 1er décembre 1994, avec une clé de répartition de 51,43 %, soit 3,857 %, à la charge de l'employeur, et de 48,57 %, soit 3,643 %, à la charge du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-25.678
Cour de cassationcroissance la rémunération spécifique prévue par une convention ou un accord collectif ou par un contrat de travail, dont peuvent faire l'objet les temps consacrés aux pauses, s'ils ne répondent pas à cette définition" ; que ces deux arrêts sont en opposition avec les arguments apportés par la partie défenderesse soutenant que au vu des articles D 3231-6, R 3243-1, L 3221-3 des circulaires d'application signées par l'autorité ministérielle (circulaire du 25 août 1950 - circulaire TR 54 du 28 octobre 1954 - circulaire 3/81 du 29 juillet 1981 que le temps de pause dont sa rémunération est fixée forfaitairement à 5% de la rémunération du temps effectif du fait entre autre de sa fixité constitue un complément de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.082
Cour de cassation; que le Conseil déboutera Madame X...de la demande de paiement de primes diverses en application de la convention collective de la manutention et du nettoyage des aéroports ; que le Conseil déboutera Madame X...de sa demande de primes en application de l'accord d'entreprise bénéficiant aux salariés relevant de la convention collective de la métallurgie » ; ALORS QU'aux termes de R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-17.870
Cour de cassation, à retenir que celle-ci exclut de son champ d'application les salariés qui, comme Mme X..., relèvent de l'autorité ordinale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Les Cordeliers n'avait pas appliqué volontairement les dispositions de ladite convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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