Code du travail
Article R. 3243-1 : texte et décisions associées – page 21
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Article R. 3243-1
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : 1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; 2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ; 3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; 4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes : a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ; 6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ; 7° Le montant de la rémunération brute du salarié ; 8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 13° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ; b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ; 9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ; 9° bis Le montant des revenus professionnels versés par l'employeur, tel qu'il est défini au II de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale ; 10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; 11° La date de paiement de cette somme ; 12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; 13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale , appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ; 14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ; 15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr ; 16° En cas d'activité partielle :
a) Le nombre d'heures indemnisées ;
b) Le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article R. 5122-18 ;
c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3243-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.478
Cour de cassation1226-4 du code du travail, la cour d'appel aurait dû en déduire le bien-fondé du chef du dispositif de l'ordonnance entreprise condamnant l'employeur, sous astreinte, à la remise au salarié d'un bulletin de paie conforme au titre du mois de mai 2009, celui en sa possession faisant état, à tort, d'une absence injustifiée pour cette période ; qu'en infirmant cependant l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1, 5° du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12.258
Cour de cassationla cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont retenu que la société ne rapportait pas la preuve d'une faute grave et estimé qu'il n'était pas justifié d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1234-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929
Cour de cassationEu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-11.100
Cour de cassationLa validité de la clause fixant la durée de l'essai doit s'apprécier à la date de sa conclusion et en se référant à la convention collective mentionnée dans le contrat de travail. Viole les dispositions des articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 11-12.479
Cour de cassation, la Cour d'appel aurait dû en déduire le bien-fondé du chef du dispositif de l'ordonnance entreprise condamnant l'employeur, sous astreinte, à la remise au salarié d'un bulletin de paie conforme au titre du mois de mai 2009 ; qu'en infirmant cependant l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, la Cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1, 5° du Code du travail, ensemble l'article L. 1226-4 du même Code ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-23.969
Cour de cassationcollective soit clairement déterminée ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les bulletins de paie délivrés par la société Gaiffe participation mentionnaient uniquement «accord d'entreprise» ; qu'en jugeant que le salarié pouvait néanmoins revendiquer l'application de l'accord interne d'entreprise du 7 décembre 1990, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-26.520
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand le fait que l'employeur avait mentionné pendant de nombreuses années sur ses bulletins de paie la fonction de responsable des préparateurs excluait qu'il se soit agi d'une simple erreur de libellé, et prouvait au contraire qu'il avait effectivement occupé les fonctions de responsable des préparateurs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L.. 1221-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-18.227
Cour de cassationcontraire ; qu'en refusant d'examiner si, ainsi que le soutenait la société HID en page 13 de ses écritures, M. X... n'avait pas pris en 2006 et 2007 35 jours de congés payés qui n'avaient, par erreur, par été décomptés sur les bulletins de paie et en se bornant à affirmer que " le dernier bulletin de paie s'impose ", la cour d'appel a violé l'article R. 3243-1 du code du travail, ensemble les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en s'abstenant d'examiner si, ainsi que le soutenait l'employeur, le salarié n'avait pas pris des jours de congés qui n'avaient pas été décomptés sur les bulletins de paie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-19.593
Cour de cassationétait mentionnée sur les bulletins de paie de la salarié, la cour d'appel a retenu que le salarié "ne produit aucune pièce de nature à prouver que la société Transcovi s'est engagée pour une application volontaire de l'intégralité de la convention collective des industries de la charcuterie" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-26.513
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à lui remettre un certificat de travail et des bulletins de paie ; que M. X... a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de lui remettre des bulletins de paie pour la période en litige comportant l'ensemble des mentions prescrites par l'article R. 3243-1 du code du travail et en particulier des cotisations sociales intégrant la couverture du chômage ainsi que l'affiliation à la caisse de retraite complémentaire obligatoire des cadres ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette requête alors, selon le moyen : 1°/ que les rémunérations versées à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.388
Cour de cassationUn salarié envoyé en détachement de longue durée hors de son pays d'origine peut avoir à exposer, du fait de cette mutation, en raison de sa situation familiale, un surcroît de dépenses qui, même s'il n'est pas engagé dans son seul intérêt mais aussi dans celui des membres de sa famille, correspond à des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi, qui, lorsqu'elles sont prises en charge par l'employeur, n'ont pas à être intégrées dans le montant de la rémunération brute. Il en est ainsi des frais de voyage annuel en France d'un salarié expatrié et des membres de sa famille
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-11.374
Cour de cassationAyant constaté, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la Convention de Rome du 19 juin 1980, que si les contrats de travail étaient conclus, pour l'essentiel, par des sociétés de droit étranger, il n'est pas contesté que c'est la société-mère du groupe, établie en France, qui organisait l'affectation du salarié auprès de ses filiales étrangères, exerçant de la sorte un pouvoir de direction, que celui-ci ressortait d'ailleurs de la "Bible du Camp Boss" selon laquelle la direction générale et la base arrière de la division Afrique se trouvent au siège du groupe en France, que tous les contrats de travail étaient rédigés en français et fixaient pour la plupart d'entre eux une rémunération en francs, incluant "la rémunération des conditions particulières de travail liée à (l') expatriation" du…
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