Code du travail

Article R. 3243-1 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées281
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 3243-1

281 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.478

Cour de cassation

1226-4 du code du travail, la cour d'appel aurait dû en déduire le bien-fondé du chef du dispositif de l'ordonnance entreprise condamnant l'employeur, sous astreinte, à la remise au salarié d'un bulletin de paie conforme au titre du mois de mai 2009, celui en sa possession faisant état, à tort, d'une absence injustifiée pour cette période ; qu'en infirmant cependant l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1, 5° du code du travail, ensemble l'article L.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12.258

Cour de cassation

la cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont retenu que la société ne rapportait pas la preuve d'une faute grave et estimé qu'il n'était pas justifié d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1234-9 et R.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 11-12.479

Cour de cassation

, la Cour d'appel aurait dû en déduire le bien-fondé du chef du dispositif de l'ordonnance entreprise condamnant l'employeur, sous astreinte, à la remise au salarié d'un bulletin de paie conforme au titre du mois de mai 2009 ; qu'en infirmant cependant l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, la Cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1, 5° du Code du travail, ensemble l'article L. 1226-4 du même Code ;

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-23.969

Cour de cassation

collective soit clairement déterminée ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les bulletins de paie délivrés par la société Gaiffe participation mentionnaient uniquement «accord d'entreprise» ; qu'en jugeant que le salarié pouvait néanmoins revendiquer l'application de l'accord interne d'entreprise du 7 décembre 1990, la cour d'appel a violé l'article R.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-26.520

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand le fait que l'employeur avait mentionné pendant de nombreuses années sur ses bulletins de paie la fonction de responsable des préparateurs excluait qu'il se soit agi d'une simple erreur de libellé, et prouvait au contraire qu'il avait effectivement occupé les fonctions de responsable des préparateurs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L.. 1221-1 et R.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-18.227

Cour de cassation

contraire ; qu'en refusant d'examiner si, ainsi que le soutenait la société HID en page 13 de ses écritures, M. X... n'avait pas pris en 2006 et 2007 35 jours de congés payés qui n'avaient, par erreur, par été décomptés sur les bulletins de paie et en se bornant à affirmer que " le dernier bulletin de paie s'impose ", la cour d'appel a violé l'article R. 3243-1 du code du travail, ensemble les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en s'abstenant d'examiner si, ainsi que le soutenait l'employeur, le salarié n'avait pas pris des jours de congés qui n'avaient pas été décomptés sur les bulletins de paie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-19.593

Cour de cassation

était mentionnée sur les bulletins de paie de la salarié, la cour d'appel a retenu que le salarié "ne produit aucune pièce de nature à prouver que la société Transcovi s'est engagée pour une application volontaire de l'intégralité de la convention collective des industries de la charcuterie" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R.

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-26.513

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à lui remettre un certificat de travail et des bulletins de paie ; que M. X... a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de lui remettre des bulletins de paie pour la période en litige comportant l'ensemble des mentions prescrites par l'article R. 3243-1 du code du travail et en particulier des cotisations sociales intégrant la couverture du chômage ainsi que l'affiliation à la caisse de retraite complémentaire obligatoire des cadres ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette requête alors, selon le moyen : 1°/ que les rémunérations versées à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.388

Cour de cassation

Un salarié envoyé en détachement de longue durée hors de son pays d'origine peut avoir à exposer, du fait de cette mutation, en raison de sa situation familiale, un surcroît de dépenses qui, même s'il n'est pas engagé dans son seul intérêt mais aussi dans celui des membres de sa famille, correspond à des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi, qui, lorsqu'elles sont prises en charge par l'employeur, n'ont pas à être intégrées dans le montant de la rémunération brute. Il en est ainsi des frais de voyage annuel en France d'un salarié expatrié et des membres de sa famille

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-11.374

Cour de cassation

Ayant constaté, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la Convention de Rome du 19 juin 1980, que si les contrats de travail étaient conclus, pour l'essentiel, par des sociétés de droit étranger, il n'est pas contesté que c'est la société-mère du groupe, établie en France, qui organisait l'affectation du salarié auprès de ses filiales étrangères, exerçant de la sorte un pouvoir de direction, que celui-ci ressortait d'ailleurs de la "Bible du Camp Boss" selon laquelle la direction générale et la base arrière de la division Afrique se trouvent au siège du groupe en France, que tous les contrats de travail étaient rédigés en français et fixaient pour la plupart d'entre eux une rémunération en francs, incluant "la rémunération des conditions particulières de travail liée à (l') expatriation" du…

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