Code du travail

Article R. 3243-1 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées281
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 3243-1

281 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-21.855

Cour de cassation

mentionné dès le début de la relation contractuelle un statut cadre, coefficient 300, niveau 3 ; qu'il demandait donc à la cour d'appel de condamner l'employeur à modifier ces bulletins de salaires et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux; qu'en décidant que cette demande était sans objet, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du Code du travail. Le septième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en réparation du préjudice lié à l'absence de formation; AUX MOTIFS QUE "Monsieur Didier X... ne justifie d'aucune demande de formation et qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef" (arrêt p. 6, pénult.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-20.103

Cour de cassation

versés aux débats par la salariée ne faisaient apparaître ni solde de congés payés ni que la salariée n'avait pas pris lesdits congés payés, la Cour d'appel, qui n'a pas vérifié s'il ressortait de ces bulletins de paie que la salariée avait effectivement pris les congés auxquels elle avait droit, a privé sa décision de base légale au regard des articles R.3243-1 et L.3141-26 du Code du travail.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-14.348

Cour de cassation

juillet 1996 et qu'il avait poursuivi sans interruption la relation de travail après l'échéance du terme, ce dont il résultait qu'il conservait l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, et sur le quatrième moyen : Vu l'article R. 3243-1 du code du travail ; Attendu que pour écarter l'application de la convention collective des industries chimiques et débouter le salarié de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de non-concurrence prévues par ladite convention, l'arrêt retient que le contrat de travail ne prévoit pas que M. X...

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-18.060

Cour de cassation

sur son bulletin de paie ; qu'en déduisant la classification de M. X... des seules mentions d'un unique bulletin de paie de celui-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 22-9 et 23 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, ensemble les articles 1134 du Code civil, L. 1221-1, L. 3243-2 et R. 3243-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ARKOPHARMA au paiement d'une somme de 72.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 18.102 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.810,20 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-66.345

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est établi par les pièces versées au dossier (fiche entrée/ sortie du personnel, bulletin de paie) que l'ancienneté reconnue à Monsieur X... remonte au 8 septembre 2002 et qu'il perçoit bien la prime d'ancienneté ; que celle-ci n'étant versée qu'au bout de trois ans d'ancienneté, cela prouve que cette ancienneté a bien été prise en compte ; que par ailleurs, l'article R.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-67.264

Cour de cassation

En application des stipulations de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986, la majoration pour diplôme s'ajoute non pas au salaire réel mais au salaire minimum conventionnel. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a considéré que la preuve de son paiement résultait du fait que les salaires figurant sur les bulletins de paie étaient plus élevés que les salaires minima conventionnels tenant compte de la majoration pour diplôme

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-16.451

Cour de cassation

paie, sur la base du postulat purement hypothétique selon lequel le salarié aurait été toujours rempli de ses droits nonobstant le caractère « totalement incohérents » des bulletins de paie, à l'exception du reliquat de 12,74 € qui lui est alloué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.3243-2 et R.3243-1 du code du travail, outre l'article L.3121-10 du même code.

Salaire / rémunérationCassation+4
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261

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-68.078

Cour de cassation

les fiches de paie a résulté des conditions imposées par la CRAM et n'a donc pas traduit une volonté des dirigeants de l'association Maison des parents Albec Lions d'appliquer cette convention collective ; qu'en ne recherchant pas si cette mention procédait d'une " erreur manifeste ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-42.450

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la lettre de Mme X... fait état de plusieurs griefs et il appartient au juge de vérifier s'ils sont suffisamment graves et prouvés pour que la rupture soit imputable au CONSULAT GENERAL DU CHILI ; que tout d'abord, sur l'irrégularité des bulletins de paie, il y a lieu de constater, comme l'a justement relevé le premier juge, que les mentions obligatoires prévues à l'article R.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-42.714

Cour de cassation

; que dès lors, la cour d'appel qui, pour décider que la société De Lama avait appliqué volontairement la convention collective de la plasturgie, s'est bornée à énoncer que les mentions des bulletins de salaire de M. X... en faisaient foi, et que la société De Lama avait volontairement choisi un code APE entrant dans le champ d'application de la plasturgie, a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 3° du code du travail, interprétés à la lumière de la directive européenne 91/ 533/ CEE du Conseil du 14 octobre 1991 ; 2°/ que la société De Lama avait fait valoir que le cabinet d'expert comptable avait unilatéralement modifié, par erreur, l'intitulé de la Convention collective apparaissant sur les bulletins de paye de M.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.060

Cour de cassation

, même si du fait du salarié celui-ci n'a pu être réglé qu'au moyen d'acomptes, il appartient à la société défenderesse de remettre le bulletin de paie coïncidant aux sommes payées pour les mois de décembre 2008 et mars 2009 à l'issue des régularisations effectuées ultérieurement ; ALORS D'UNE PART QUE conformément aux dispositions des articles L3243-2 et R3243-1 du code du travail l'employeur est tenu de délivrer un bulletin de paie au moment du paiement du salaire ; qu'il en résulte une nécessaire coïncidence entre la date du paiement et la date d'émission du bulletin de paie ; qu'un acompte n'étant pas un paiement au sens de l'article L3243-2 du code du travail et la rémunération des salariés temporaires n'ayant pas le caractère mensuel et forfaitaire prévu au premier alinéa de l'article L 3242-1 du code…

Salaire / rémunérationCassation+1
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