Code du travail
Article R. 3243-1 : texte et décisions associées – page 22
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Article R. 3243-1
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : 1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; 2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ; 3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; 4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes : a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ; 6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ; 7° Le montant de la rémunération brute du salarié ; 8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 13° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ; b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ; 9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ; 9° bis Le montant des revenus professionnels versés par l'employeur, tel qu'il est défini au II de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale ; 10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; 11° La date de paiement de cette somme ; 12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; 13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale , appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ; 14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ; 15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr ; 16° En cas d'activité partielle :
a) Le nombre d'heures indemnisées ;
b) Le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article R. 5122-18 ;
c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3243-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-21.855
Cour de cassationmentionné dès le début de la relation contractuelle un statut cadre, coefficient 300, niveau 3 ; qu'il demandait donc à la cour d'appel de condamner l'employeur à modifier ces bulletins de salaires et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux; qu'en décidant que cette demande était sans objet, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du Code du travail. Le septième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en réparation du préjudice lié à l'absence de formation; AUX MOTIFS QUE "Monsieur Didier X... ne justifie d'aucune demande de formation et qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef" (arrêt p. 6, pénult.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-20.103
Cour de cassationversés aux débats par la salariée ne faisaient apparaître ni solde de congés payés ni que la salariée n'avait pas pris lesdits congés payés, la Cour d'appel, qui n'a pas vérifié s'il ressortait de ces bulletins de paie que la salariée avait effectivement pris les congés auxquels elle avait droit, a privé sa décision de base légale au regard des articles R.3243-1 et L.3141-26 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-14.348
Cour de cassationjuillet 1996 et qu'il avait poursuivi sans interruption la relation de travail après l'échéance du terme, ce dont il résultait qu'il conservait l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, et sur le quatrième moyen : Vu l'article R. 3243-1 du code du travail ; Attendu que pour écarter l'application de la convention collective des industries chimiques et débouter le salarié de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de non-concurrence prévues par ladite convention, l'arrêt retient que le contrat de travail ne prévoit pas que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 09-72.054
Cour de cassationLa date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-18.060
Cour de cassationsur son bulletin de paie ; qu'en déduisant la classification de M. X... des seules mentions d'un unique bulletin de paie de celui-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 22-9 et 23 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, ensemble les articles 1134 du Code civil, L. 1221-1, L. 3243-2 et R. 3243-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ARKOPHARMA au paiement d'une somme de 72.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 18.102 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.810,20 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-66.345
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est établi par les pièces versées au dossier (fiche entrée/ sortie du personnel, bulletin de paie) que l'ancienneté reconnue à Monsieur X... remonte au 8 septembre 2002 et qu'il perçoit bien la prime d'ancienneté ; que celle-ci n'étant versée qu'au bout de trois ans d'ancienneté, cela prouve que cette ancienneté a bien été prise en compte ; que par ailleurs, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-67.264
Cour de cassationEn application des stipulations de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986, la majoration pour diplôme s'ajoute non pas au salaire réel mais au salaire minimum conventionnel. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a considéré que la preuve de son paiement résultait du fait que les salaires figurant sur les bulletins de paie étaient plus élevés que les salaires minima conventionnels tenant compte de la majoration pour diplôme
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-16.451
Cour de cassationpaie, sur la base du postulat purement hypothétique selon lequel le salarié aurait été toujours rempli de ses droits nonobstant le caractère « totalement incohérents » des bulletins de paie, à l'exception du reliquat de 12,74 € qui lui est alloué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.3243-2 et R.3243-1 du code du travail, outre l'article L.3121-10 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-68.078
Cour de cassationles fiches de paie a résulté des conditions imposées par la CRAM et n'a donc pas traduit une volonté des dirigeants de l'association Maison des parents Albec Lions d'appliquer cette convention collective ; qu'en ne recherchant pas si cette mention procédait d'une " erreur manifeste ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-42.450
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la lettre de Mme X... fait état de plusieurs griefs et il appartient au juge de vérifier s'ils sont suffisamment graves et prouvés pour que la rupture soit imputable au CONSULAT GENERAL DU CHILI ; que tout d'abord, sur l'irrégularité des bulletins de paie, il y a lieu de constater, comme l'a justement relevé le premier juge, que les mentions obligatoires prévues à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-42.714
Cour de cassation; que dès lors, la cour d'appel qui, pour décider que la société De Lama avait appliqué volontairement la convention collective de la plasturgie, s'est bornée à énoncer que les mentions des bulletins de salaire de M. X... en faisaient foi, et que la société De Lama avait volontairement choisi un code APE entrant dans le champ d'application de la plasturgie, a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 3° du code du travail, interprétés à la lumière de la directive européenne 91/ 533/ CEE du Conseil du 14 octobre 1991 ; 2°/ que la société De Lama avait fait valoir que le cabinet d'expert comptable avait unilatéralement modifié, par erreur, l'intitulé de la Convention collective apparaissant sur les bulletins de paye de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.060
Cour de cassation, même si du fait du salarié celui-ci n'a pu être réglé qu'au moyen d'acomptes, il appartient à la société défenderesse de remettre le bulletin de paie coïncidant aux sommes payées pour les mois de décembre 2008 et mars 2009 à l'issue des régularisations effectuées ultérieurement ; ALORS D'UNE PART QUE conformément aux dispositions des articles L3243-2 et R3243-1 du code du travail l'employeur est tenu de délivrer un bulletin de paie au moment du paiement du salaire ; qu'il en résulte une nécessaire coïncidence entre la date du paiement et la date d'émission du bulletin de paie ; qu'un acompte n'étant pas un paiement au sens de l'article L3243-2 du code du travail et la rémunération des salariés temporaires n'ayant pas le caractère mensuel et forfaitaire prévu au premier alinéa de l'article L 3242-1 du code…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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