Code du travail
Article R. 3243-1 : texte et décisions associées – page 23
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Article R. 3243-1
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : 1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; 2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ; 3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; 4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes : a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ; 6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ; 7° Le montant de la rémunération brute du salarié ; 8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 13° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ; b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ; 9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ; 9° bis Le montant des revenus professionnels versés par l'employeur, tel qu'il est défini au II de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale ; 10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; 11° La date de paiement de cette somme ; 12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; 13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale , appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ; 14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ; 15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr ; 16° En cas d'activité partielle :
a) Le nombre d'heures indemnisées ;
b) Le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article R. 5122-18 ;
c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3243-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 08-45.483
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à plein temps et de demandes en paiement d'indemnités de rupture du contrat de travail ; Sur les premiers et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article R. 3243-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts au titre de l'absence d'information de la convention collective applicable l'arrêt retient que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.793
Cour de cassationde paie vaut présomption de son applicabilité au salarié ; qu'en déboutant Mme X... et M. Y... de ses demandes, motifs pris qu'elle ne démontrait pas que l'employeur avait appliqué volontairement par une décision unilatérale la convention collective de la mutualité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 08-45.467
Cour de cassation; que cette somme a le caractère d'un avantage contractuel acquis auquel il ne peut être mis fin de manière unilatérale ; que la salariée s'est toujours opposée à cette remise en cause, invoquant le caractère contractuel et plus avantageux de cette prime ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mention, sur le bulletin de salaire remis au salarié en application des articles L. 3243-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-44.263
Cour de cassationreproduite sur les bulletins de salaire ultérieurs ; qu'en décidant qu'elle devait faire une application de l'avenant du 25 mars 2002 n° 2002-02 dit "C.C.N 51 rénovée" aux motifs que les bulletins de salaire mentionnaient la convention collective nationale du 31 octobre 1951 sans autre restriction, le conseil de prud'hommes a violé les articles L 2254-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-44.272
Cour de cassationreproduite sur les bulletins de salaire ultérieurs ; qu'en décidant qu'elle devait faire une application de l'avenant du 25 mars 2002 n° 2002-02 dit "C.C.N 51 rénovée" aux motifs que les bulletins de salaire mentionnaient la convention collective nationale du 31 octobre 1951 sans autre restriction, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2254-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.954
Cour de cassationreproduite sur les bulletins de salaire ultérieurs ; qu'en décidant qu'elle devait faire une application de l'avenant du 25 mars 2002 n° 2002-02 dit "CCN 51 rénovée" aux motifs que les bulletins de salaire mentionnaient la convention collective nationale du 31 octobre 1951 sans autre restriction, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2254-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.956
Cour de cassationreproduite sur les bulletins de salaire ultérieurs ; qu'en décidant qu'elle devait faire une application de l'avenant du 25 mars 2002 n° 2002-02 dit «CCN 51 rénovée » aux motifs que les bulletins de salaire mentionnaient la convention collective nationale du 31 octobre 1951 sans autre restriction, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2254-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.128
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil et l'article R. 3243-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 3 juillet 2000 par la société Clair de baie, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent technico-commercial, a été licencié par lettre du 5 novembre 2004 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; Attendu que pour décider que la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction était applicable au salarié et condamner l'employeur au paiement de
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-40.814
Cour de cassationque M. X... a pris ses congés ", sans constater qu'y figuraient la date des congés et le montant de l'indemnité correspondante, l'employeur reconnaissant d'ailleurs expressément dans ses écritures d'appel ne pas avoir fait figurer la date des congés sur les bulletins en cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 3243-1 du code du travail ; 2° / que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer qu'" il est établi que l'intéressé s'est rendu en vacances au Maroc et qu " il a été réglé des périodes travaillées ", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° / qu'il ne résulte pas de la lettre de l'inspection du travail du 11 janvier 2006, adressée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.733
Cour de cassationn'ayant fait que refléter la rémunération de l'intéressé résultant d'un calcul en fonction de la durée légale du travail en vigueur à la date de leur rédaction et respecter la disposition de l'accord national des industries textiles du 18 mai 1982 selon laquelle « l'horaire hebdomadaire de travail contractuel des intéressés sera considéré comme équivalant à l'horaire légal », viole les articles 1134 du Code civil, L.1221-1, L.3211-1, L.3243-2 et R.3243-1 L.121-1, L.140-1, L.143-3 et R.143-2 anciens du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la prise en compte de la réduction à 35 heures de la durée légale du travail pour le calcul de cette rémunération s'analyserait en une modification d'un mode de calcul soi-disant contractualisé par la persistance du calcul effectué pendant plusieurs mois après…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.265
Cour de cassationnullité du licenciement, le salarié qui ne demande pas sa réintégration ne peut demander que des dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.234
Cour de cassation; que cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à rapporter la preuve contraire ; que toutefois, les bulletins de salaire de M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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