Code du travail

Article R. 3243-1 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées281
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 3243-1

281 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 08-45.483

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à plein temps et de demandes en paiement d'indemnités de rupture du contrat de travail ; Sur les premiers et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article R. 3243-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts au titre de l'absence d'information de la convention collective applicable l'arrêt retient que M. X...

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.793

Cour de cassation

de paie vaut présomption de son applicabilité au salarié ; qu'en déboutant Mme X... et M. Y... de ses demandes, motifs pris qu'elle ne démontrait pas que l'employeur avait appliqué volontairement par une décision unilatérale la convention collective de la mutualité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et R.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 08-45.467

Cour de cassation

; que cette somme a le caractère d'un avantage contractuel acquis auquel il ne peut être mis fin de manière unilatérale ; que la salariée s'est toujours opposée à cette remise en cause, invoquant le caractère contractuel et plus avantageux de cette prime ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mention, sur le bulletin de salaire remis au salarié en application des articles L. 3243-2 et R.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-44.263

Cour de cassation

reproduite sur les bulletins de salaire ultérieurs ; qu'en décidant qu'elle devait faire une application de l'avenant du 25 mars 2002 n° 2002-02 dit "C.C.N 51 rénovée" aux motifs que les bulletins de salaire mentionnaient la convention collective nationale du 31 octobre 1951 sans autre restriction, le conseil de prud'hommes a violé les articles L 2254-1 et R.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-44.272

Cour de cassation

reproduite sur les bulletins de salaire ultérieurs ; qu'en décidant qu'elle devait faire une application de l'avenant du 25 mars 2002 n° 2002-02 dit "C.C.N 51 rénovée" aux motifs que les bulletins de salaire mentionnaient la convention collective nationale du 31 octobre 1951 sans autre restriction, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2254-1 et R.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.954

Cour de cassation

reproduite sur les bulletins de salaire ultérieurs ; qu'en décidant qu'elle devait faire une application de l'avenant du 25 mars 2002 n° 2002-02 dit "CCN 51 rénovée" aux motifs que les bulletins de salaire mentionnaient la convention collective nationale du 31 octobre 1951 sans autre restriction, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2254-1 et R.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.956

Cour de cassation

reproduite sur les bulletins de salaire ultérieurs ; qu'en décidant qu'elle devait faire une application de l'avenant du 25 mars 2002 n° 2002-02 dit «CCN 51 rénovée » aux motifs que les bulletins de salaire mentionnaient la convention collective nationale du 31 octobre 1951 sans autre restriction, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2254-1 et R.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.128

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil et l'article R. 3243-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 3 juillet 2000 par la société Clair de baie, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent technico-commercial, a été licencié par lettre du 5 novembre 2004 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; Attendu que pour décider que la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction était applicable au salarié et condamner l'employeur au paiement de

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-40.814

Cour de cassation

que M. X... a pris ses congés ", sans constater qu'y figuraient la date des congés et le montant de l'indemnité correspondante, l'employeur reconnaissant d'ailleurs expressément dans ses écritures d'appel ne pas avoir fait figurer la date des congés sur les bulletins en cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 3243-1 du code du travail ; 2° / que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer qu'" il est établi que l'intéressé s'est rendu en vacances au Maroc et qu " il a été réglé des périodes travaillées ", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° / qu'il ne résulte pas de la lettre de l'inspection du travail du 11 janvier 2006, adressée à M.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.733

Cour de cassation

n'ayant fait que refléter la rémunération de l'intéressé résultant d'un calcul en fonction de la durée légale du travail en vigueur à la date de leur rédaction et respecter la disposition de l'accord national des industries textiles du 18 mai 1982 selon laquelle « l'horaire hebdomadaire de travail contractuel des intéressés sera considéré comme équivalant à l'horaire légal », viole les articles 1134 du Code civil, L.1221-1, L.3211-1, L.3243-2 et R.3243-1 L.121-1, L.140-1, L.143-3 et R.143-2 anciens du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la prise en compte de la réduction à 35 heures de la durée légale du travail pour le calcul de cette rémunération s'analyserait en une modification d'un mode de calcul soi-disant contractualisé par la persistance du calcul effectué pendant plusieurs mois après…

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.265

Cour de cassation

nullité du licenciement, le salarié qui ne demande pas sa réintégration ne peut demander que des dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article R.

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