Code du travail

Article R. 3243-1 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées281
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 3243-1

281 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.531

Cour de cassation

; qu'en retenant en l'espèce que la mention de la convention collective de la plasturgie sur les bulletins de paie valait application volontaire de cette convention, refusant ainsi d'examiner les éléments de preuve apportés par l'employeur pour établir que la mention de la fiche de paie de la convention collective de la plasturgie n'était due qu'à une erreur du cabinet comptable chargé de les rédiger, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du code du travail devenu R.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.892

Cour de cassation

; que dès lors, la cour d'appel, qui, pour décider que la société De Lama avait appliqué volontairement la convention collective de la plasturgie, s'est bornée à énoncer que les mentions des bulletins de salaire de M. X... en faisaient foi, et que la société De Lama avait volontairement choisi un code APE entrant dans le champ d'application de la plasturgie, a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 3° du code du travail, interprétés à la lumière de la directive européenne 91 / 533 / CEE du Conseil du 14 octobre 1991 ; 2° / que la société De Lama avait fait valoir que le cabinet d'expert comptable avait unilatéralement modifié, par erreur, l'intitulé de la convention collective apparaissant sur les bulletins de paie de M.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.923

Cour de cassation

; qu'en retenant en l'espèce que la mention de la convention collective de la plasturgie sur les bulletins de paie valait application volontaire de cette convention, refusant ainsi d'examiner les éléments de preuve apportés par l'employeur pour établir que la mention de la fiche de paie de la convention collective de la plasturgie n'était due qu'à une erreur du cabinet comptable chargé de les rédiger, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du code du travail, devenu R.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.707

Cour de cassation

civile ; 4°/ qu'en ne recherchant pas si les attestations du centre Pajemploi-Urssaf bien qu'elles ne mentionnaient pas le nombre d'heures de travail correspondant au salaire versé, permettaient l'identification précise du salaire horaire net versé par l'employeur, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard de l'article R.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.576

Cour de cassation

4°/ que la mention de la convention collective sur le bulletin de salaire vaut reconnaissance par l'employeur de son application à l'égard du salarié ; qu'en refusant à M. Eric X... le bénéfice de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 mentionnée sur ses bulletins de paie, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du code du travail alors en vigueur, actuellement article R.

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