Code du travail
Article R. 3243-1 : texte et décisions associées – page 10
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Article R. 3243-1
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : 1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; 2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ; 3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; 4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes : a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ; 6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ; 7° Le montant de la rémunération brute du salarié ; 8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 13° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ; b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ; 9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ; 9° bis Le montant des revenus professionnels versés par l'employeur, tel qu'il est défini au II de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale ; 10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; 11° La date de paiement de cette somme ; 12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; 13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale , appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ; 14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ; 15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr ; 16° En cas d'activité partielle :
a) Le nombre d'heures indemnisées ;
b) Le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article R. 5122-18 ;
c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3243-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-14.715
Cour de cassation; que toutefois, la S.A. DIJON BETON fait valoir que les fonctions réellement occupées par le salarié ne sont pas celles de chef de centrale et qu'il ne peut donc revendiquer occuper un emploi repère entraînant automatiquement sa reclassification, toujours, chef de centrale, mais au niveau V en application de l'accord du 10 juillet 200 ; qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-14.716
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il est exact que [le salarié] a été embauché comme [...] ; que toutefois, la S.A. DIJON BETON fait valoir que les fonctions réellement occupées par le salarié ne sont pas celles de [...] et qu'il ne peut donc revendiquer occuper un emploi repère entraînant automatiquement sa reclassification, toujours, [...], mais au niveau V en application de l'accord du 10 juillet 200 ; qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-18.864
Cour de cassationSelon l'article 29, alinéa 2, de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les absences justifiées par la maladie ou l'accident dans un délai maximum d'un an n'entraînent pas une rupture du contrat de travail. Il en résulte qu'un employeur ne peut licencier un salarié en raison de la désorganisation du fonctionnement de l'entreprise occasionnée par son absence prolongée et la nécessité de procéder à son remplacement définitif lorsque, à la date du prononcé du licenciement, l'absence pour maladie n'excède pas un an
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-14.288
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer, pour calculer le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive, que l'ancienneté du salarié remontait à l'année 1989, simple allégation non prouvée du salarié, sans dire sur quels éléments elle se fondait pour faire remonter l'ancienneté quatorze ans avant la date d'entrée dans l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.1235-5 et R. 3243-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, en statuant de la sorte, la Cour d'appel a dénaturé le contrat de travail, les bulletins de paie et l'ensemble des pièces du dossier produites par les parties, en violation de l'article 1134 du Code civil.
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 24 octobre 2019, 19/00273
Cour d'appel3243-2 du code du travail comme du jugement interprétatif du conseil des prud'hommes de Paris du 27 septembre 2019 que, l'obligation de délivrer un bulletin de paie étant liée au paiement du salaire, le règlement d'une somme unique résultant d'une condamnation peut être constaté dans un unique bulletin de paie, pourvu qu'il comporte les mentions prescrites par les articles R. 3243-1 et suivants de ce code. Comme le soutient à juste titre l'intimé, le salarié a intérêt à pouvoir déterminer à quelle période précise se rapporte chacune des créances faisant l'objet d'un versement unique ainsi que le montant des retenues, ces renseignements pouvant être fournis dans un bulletin récapitulatif détaillé, sans qu'il soit nécessaire qu'un bulletin soit établi pour chaque mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.721
Cour de cassationde l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sera débouté de sa demande en indemnisation pour perte de chance de bénéficier d'une pension de vieillesse ainsi que de sa demande en indemnisation pour résistance abusive et injustifiée de la société SAATCGI&SAATCHI BUSINESS COMMUNICATIONS ; ALORS D'UNE PART QU' en vertu de l'article R 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie prévu à l'article L 3243-2 dudit code comporte notamment le montant, l'assiette et le taux des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales ; qu'ayant constaté que par un arrêt définitif du 5 janvier 2006, la cour d'appel de LYON avait jugé qu'il a existé entre la société…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.766
Cour de cassation; qu'en conséquence, le conseil de céans condamne la société Mondlattes prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M. Q... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de la législation sociale sur le temps de travail ; que sur la demande de délivrance des documents sociaux : A) Bulletins de salaire rectifiés : l'article R. 3243-1 dispose que : « le bulletin de paie prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-13.913
Cour de cassationdoit mentionner sur le bulletin de salaire de l'intéressé le nom et l'emploi du salarié, ainsi que sa position dans la classification conventionnelle ; que la position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; qu'en décidant que l'employeur n'avait commis aucun manquement au motif que l'article R. 3243-1 du code du travail ne citait le niveau ou le coefficient hiérarchique attribué au salarié que comme une illustration de l'exigence de mention de la classification pour en déduire qu'il ne résultait pas de leur absence antérieure que la classification n'était pas suffisamment renseignée par la mention de la qualification C, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-10.854
Cour de cassationelle correspondait à la base de calcul de la pause constituée par le taux de rémunération effective garantie applicable, prévue à l'article 35 de la convention collective de la métallurgie de la Gironde et des Landes auquel l'accord d'entreprise du 8 avril 2011 renvoyait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3243-3 et R. 3243-1 du code du travail, ensemble au regard de l'article 35 de la convention collective susvisée. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-13.969
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant que les cotisations sociales mentionnées avec précision sur le bulletin de paie régularisé doivent être versées aux organismes sociaux correspondant – la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article R. 143-2 du code du travail, dans sa version applicable, devenu l'article R. 3243-1 du même code, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-27.538
Cour de cassationacquise en Maisons Familiales postérieurement à cette interruption » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la preuve contraire à la présomption constituée par les bulletins de paie ne pouvait résulter de l'absence de dispositif conventionnel de reprise d'ancienneté, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1234-9 et R. 3243-1 du code du travail ; 2°/ Alors que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que, pour rejeter la demande de madame C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.448
Cour de cassationUne clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Doit être censurée, une cour d'appel qui fait produire ses effets à une clause de variation de la rémunération sur la base des honoraires retenus par la direction générale à laquelle était rattaché le salarié pour l'établissement du compte d'exploitation, alors que cette clause faisait dépendre cette variation de la seule volonté de l'employeur
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Méthode et périmètre
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