Code du travail
Article R. 3243-1 : texte et décisions associées – page 9
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Article R. 3243-1
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : 1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; 2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ; 3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; 4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes : a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ; 6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ; 7° Le montant de la rémunération brute du salarié ; 8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 13° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ; b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ; 9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ; 9° bis Le montant des revenus professionnels versés par l'employeur, tel qu'il est défini au II de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale ; 10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; 11° La date de paiement de cette somme ; 12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; 13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale , appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ; 14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ; 15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr ; 16° En cas d'activité partielle :
a) Le nombre d'heures indemnisées ;
b) Le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article R. 5122-18 ;
c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3243-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-12.289
Cour de cassationLe règlement intérieur s'imposant à l'employeur et aux salariés avant le transfert de plein droit des contrats de travail de ces derniers, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, n'est pas transféré avec ces contrats de travail, dès lors que ce règlement constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions d'élaboration sont encadrées par la loi
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 27 janvier 2021, 17/05848
Cour d'appelordonner à la société MMJ prise en la personne de maître [L] es-qualité de liquidateur judiciaire de remettre le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, les bulletins de paie rectifiés mentionnant mois par mois les heures supplémentaires suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document réclamé à compter de la notification de l'arrêt (article R3243-1 du code du travail) ; - condamner la société MMJ prise en la personne de maître [L] es-qualité de liquidateur judiciaire à la somme de 8.760 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - fixer au passif de la société Cif Réhabilitation les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ordonnés au titre de l'article 1343-2 du code civil ; - dire l'arrêt à intervenir opposable à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 18-21.345
Cour de cassation2° ALORS QUE le bulletin de paie doit comporter plusieurs mentions dont celle relative à la période et au nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire, et le montant de la rémunération brute du salarié ; qu'en affirmant qu'il ne lui appartient pas d'ordonner à l'employeur sous quelle forme les bulletins à venir doivent être présentés, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-16.531
Cour de cassationétaient de nature à faire présumer l'application de la convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment, des travaux publics et des industries et activités connexes de la Guyane du 5 décembre 2011 qui n'existait pas à l'époque où les fiches de paie avaient été établies, les juges du fond ont violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.247
Cour de cassationa retenu que la rémunération versée était supérieure au minimum conventionnel, de sorte que les majorations pour heures de nuit étaient incluses dans ce montant ; qu'en statuant ainsi, quand les bulletins de paie ne distinguaient pas les heures payées au taux normal et les heures de nuit, ce dont elle aurait dû déduire l'absence de paiement des majorations afférentes, la cour d'appel a violé l'article R. 3243-1 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ; 2°/ qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 3243-1 5° du code du travail et l'article 455 du code de procédure civile : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-10.619
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, quand la salariée, eu égard aux mentions de ses bulletins de paie, était réputée bénéficier d'un emploi de médecin spécialisé des CLCC et qu'il appartenait, le cas échéant, à l'employeur de renverser cette présomption par la justification que les fonctions réellement exercées par la salariée n'étaient pas celle d'un tel médecin spécialisé des CLCC, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2, devenue l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.126
Cour de cassationerronée sur les bulletins de paie d'octobre 2011 à septembre 2016, mais aussi le refus de l'employeur de les rectifier, persistant en dépit de la demande écrite de la salariée et de son propre engagement écrit à le faire, une telle attitude empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1, R 3243-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (sur le défaut de paiement des commissions) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme N... la somme de 4 275,87 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes ; Aux motifs que sur les commissions payables en mars 2014 pendant son arrêt maladie, Mme N...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 octobre 2020, 18/04631
Cour d'appel[V] seront assorties de l'intérêt légal ; - ordonner la capitalisation des intérêts au titre de l'article 1343-2 du Code civi l; - ordonner à la société Logware Ingenierie la remise: des dossiers crédit impôt recherche déclarés par la société Logware Ingenierie de 2013 à 2016; du registre d'entrée et de sortie du personnel des sociétés Logware Ingenierie ; vu les dispositions de l'article R.3243-1 du code du travail, des documents légaux, solde de tout compte, certificat de travail, bulletins de salaire mois par mois du 5 août 2013 au 15 septembre 2016 et attestation employeur, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la notification du jugement à intervenir, la cour se déclarant compétente pour liquider l'astreinte ; - condamner la société Logware Ingenierie aux entiers dépens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.049
Cour de cassation; que dès lors que cette indemnité a été, à compter de cette date, intégrée au salaire de base, la demande du salarié à ce titre sera rejetée ; ALORS QUE M. I... a soutenu, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (p. 33 à 35), que l'intégration dans le salaire de base de la prime forfait retard de 5 heures était illégale et produisait un courrier de l'inspection du travail de Nanterre daté du 20 mars 2015 indiquant qu'en application de l'article R 3243-1 du code du travail, il était impossible d'intégrer un tel forfait dans le salaire de base ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions et d'examiner le courrier de l'inspection du travail qui était visé, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.114
Cour de cassationde cette reprise par le contrat de travail ; qu'en ayant jugé, pour la rejeter, que la date d'ancienneté de Mme A... N... rapportée sur ses bulletins de salaire, soit le 3 novembre 1999, n'avait qu'une valeur indicative et n'était pas mentionnée dans son contrat de travail, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation de l'article R. 3243-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-11.790
Cour de cassationSur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article L. 3243-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-14.714
Cour de cassation; que toutefois, la S.A. DIJON BETON fait valoir que les fonctions réellement occupées par le salarié ne sont pas celles de chef de centrale et qu'il ne peut donc revendiquer occuper un emploi repère entraînant automatiquement sa reclassification, toujours, chef de centrale, mais au niveau V en application de l'accord du 10 juillet 200 ; qu'aux termes de l'article R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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