Code du travail
Article R. 2314-23 : texte et décisions associées
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Article R. 2314-23
Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur :
1° La demande de mise en place d'un dispositif de contrôle du scrutin prévue à l'article L. 2314-17 ;
2° Les contestations prévues à l'article L. 2314-32 ;
3° Les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise sur le fondement des articles L. 2314-13 et L. 2314-25 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2314-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-14.114
Cour de cassation; qu'en se déclarant néanmoins compétent pour statuer sur la requête tendant à l'annulation des 113 désignations des différentes commissions du CSE d'établissement de la société Sopra Steria Group que les demandeurs avaient déposé sans être représentés par un avocat, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les articles 750, alinéa 1, et 760, alinéa 1, du code de procédure civile, ensemble les articles R. 2314-23 et R. 2314-24 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte des articles L. 2315-39 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-16.403
Cour de cassationcandidats, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux ; qu'en l'espèce, en jugeant le contraire, pour estimer qu'il avait pu être compétemment saisi par voie de requête et sans que les requérants ne soient représentés, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-32, L. 2315-32, L. 2315-36, L. 2315-39, R. 2314-23 et R. 2314-24 du code du travail, ensemble les articles 760 et 761 du code de procédure civile et R. 211-3-15 et R. 211-3-16 du code de l'organisation judiciaire. » Réponse de la Cour 17. Selon l'article L. 2315-39 du code du travail, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, à qui conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 23-23.738
Cour de cassationdes candidats de sexe masculin figurant sur la liste litigieuse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société fait grief à la décision de rejeter sa requête tendant à l'annulation de l'élection des candidats de sexe masculin figurant sur les listes FO/CFDT, alors « que selon les articles L. 314-32, R. 2314-23 et R. 2314-24 du code du travail, les contestations relatives à l'électorat, à la composition de la liste des candidats en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-60.184
Cour de cassationLe syndicat CGT FAPT de la Somme s'est pourvu en cassation contre le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 8 avril 2024, rendu sur la demande du syndicat FO FEC portant contestation relative à la consultation des salariés en vue de révoquer, de leurs mandats de membres élus du comité social et économique de la société Crm 80, Mmes [F] et [D]. 4. Cependant, l'article R. 2314-23 du code du travail prévoit que le tribunal judiciaire ne statue en dernier ressort que sur les contestations relatives à l'élection des membres du comité social et économique et non sur la contestation de la régularité de la consultation prévue à l'article L. 2314-36 du code du travail portant sur l'approbation de leur révocation en cours de mandat. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-60.247
Cour de cassation; que l'article L. 2314-13 du code du travail dispose que la décision de l'autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ; que l'article R. 2314-23 du code du travail précise que le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise sur le fondement des articles L. 2314-13 et L. 2314-25 dudit code ; qu'en revanche, il ne résulte ni de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-26.227
Cour de cassationMoyen produit, au pourvoi n° A 19-26.227, par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Orano DS, démantèlement et services Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé le protocole d'accord préélectoral aux élections du comité social et économique de la société anonyme ORANO DS ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article R. 2314-23 du code du travail, le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur : 1o La demande de mise en place d'un dispositif de contrôle du scrutin prévue à l'article L. 2314-17; 2o Les contestations prévues à l'article L. 2314-32; 3o Les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise sur le fondement des articles L. 2314-13 et L. 2314-25.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-23.533
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2314-26 et R. 2314-5 du code du travail que la possibilité de recourir au vote électronique pour les élections professionnelles peut être ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe, et, à défaut d'accord, par une décision unilatérale de l'employeur. Il ressort de ces dispositions que ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation , un accord collectif n'a pu être conclu que l'employeur peut prévoir par décision unilatérale la possibilité et les modalités d'un vote électronique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-20.762
Cour de cassationen qualité de représentant syndical CGT au comité social et économique central UMIS et condamné le syndicat CGT CJM/UMIS au paiement de certaines en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes de l'UMIS (dossier 11 19580), sur l'annulation de la désignation de Monsieur U... V... en qualité de représentant syndical au CSE central, aux termes des articles L. 2314-32 et R. 2314-23 du code du travail, les contestations relatives à la désignation d'un représentant syndical sont de la compétence du tribunal d'instance compétent pour le siège de l'établissement ; qu'aux termes de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.806
Cour de cassation« que dès lors qu'un processus électoral n'a pas été contesté, il doit être considéré comme régulier ; qu'en considérant le processus électoral comme irrégulier quand il n'avait pas donné lieu à contestation, les juges du fond ont violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, ensemble les articles L. 2314-5 à L. 2314-11 et R. 2314-23 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10, L. 2314-5, alinéa 1er, R. 2314-27 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-16.438
Cour de cassationUn tribunal d'instance a exactement retenu que portait sur la régularité des élections une contestation de l'inscription sur les listes électorales et de l'éligibilité d'une catégorie de personnel. Ayant constaté que, conformément au protocole d'accord préélectoral unique organisant les élections au sein de tous les comités sociaux et économiques de l'entreprise, le dépouillement et la proclamation des résultats avaient été centralisés dans un même lieu situé hors de son ressort, le tribunal d'instance a pu en déduire que ce litige ne relevait pas de sa compétence, peu important que le protocole d'accord préélectoral ait été signé dans son ressort
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-22.948
Cour de cassationLa notification de la décision prise par l'employeur en matière de fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts consiste en une information, spécifique et préalable à l'organisation des élections professionnelles au sein des établissements distincts ainsi définis, qui fait courir le délai de recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (le direccte) conformément à l'article R. 2313-1 du code du travail. En l'absence d'information préalable régulière, le délai de contestation ne court pas
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 17-60.287
Cour de cassationRinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leur mandataire reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de M. C... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'UIS CFDT Transports, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 2314-22 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 2314-23
Méthode et périmètre
Source et précautions
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