Code du travail
Article R. 2314-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 2314-1
A défaut de stipulations dans l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 2314-1 , le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique prévu à l'article L. 2314-1 est défini dans le tableau ci-après.
A défaut de stipulations dans l'accord prévu à l'article L. 2314-7 , le temps mensuel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants mentionnés au 1° de l'article L. 2315-7 est fixé dans les limites d'une durée définie dans le tableau ci-après. Ce nombre d'heures peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles.
Lorsque les membres du comité social et économique sont également représentants de proximité, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions défini par l'accord prévu à l'article L. 2313-7 peut rester inchangé par rapport au temps dont ils disposent en vertu de l'accord prévu à l'article L. 2314-7 ou, à défaut du tableau ci-dessous.
Les effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct.
Effectif (nombre de salariés) Nombre de titulaires Nombre mensuel d'heures de délégation Total heures de délégation 11 à 24 1 10 10 25 à 49 2 10 20 50 à 74 4 18 72 75 à 99 5 19 95 100 à 124 6 21 126 125 à 149 7 21 147 150 à 174 8 21 168 175 à 199 9 21 189 200 à 249 10 22 220 250 à 299 11 22 242 300 à 399 11 22 242 400 à 499 12 22 264 500 à 599 13 24 312 600 à 699 14 24 336 700 à 799 14 24 336 800 à 899 15 24 360 900 à 999 16 24 384 1000 à 1249 17 24 408 1250 à 1499 18 24 432 1500 à 1749 20 26 520 1750 à 1999 21 26 546 2000 à 2249 22 26 572 2250 à 2499 23 26 598 2500 à 2749 24 26 624 2750 à 2999 24 26 624 3000 à 3249 25 26 650 3250 à 3499 25 26 650 3500 à 3749 26 27 702 3750 à 3999 26 27 702 4000 à 4249 26 28 728 4250 à 4499 27 28 756 4500 à 4749 27 28 756 4750 à 4999 28 28 784 5000 à 5249 29 29 841 5250 à 5499 29 29 841 5500 à 5749 29 29 841 5750 à 5999 30 29 870 6000 à 6249 31 29 899 6250 à 6499 31 29 899 6500 à 6749 31 29 899 6750 à 6999 31 30 930 7000 à 7249 32 30 960 7250 à 7499 32 30 960 7500 à 7749 32 31 992 7750 à 7999 32 32 1024 8000 à 8249 32 32 1024 8250 à 8499 33 32 1056 8500 à 8749 33 32 1056 8750 à 8999 33 32 1056 9000 à 9249 34 32 1088 9250 à 9499 34 32 1088 9500 à 9749 34 32 1088 9750 à 9999 34 34 1156 10000 35 34 1190
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2314-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre A, 7 décembre 2018, 17/03295
Cour d'appel, ce qui ne remet pas en cause la validité de l'élection mais laisse intacte la contestation du bénéfice du statut protecteur invoqué par Monsieur [K]; que notamment, au moment de l'élection de décembre 2006, l'effectif de la société SOCOMA était de 21 salariés de sorte que le comité d'entreprise n'avait pas lieu d'être, qu'en application de l'article R2314-1 du code du travail ne pouvaient être élus en qualité de délégués du personnel qu'un seul titulaire et qu'un seul suppléant et que ni la convention collective de la manutention portuaire ni un accord collectif ne prévoyaient une extension du nombre d'élus; qu'or, il apparaît sur le procès-verbal des élections du 28 décembre 2006 qu'ont été élus deux délégués du personnel suppléants, Monsieur [Y] et Monsieur [K], qu'aucune des mentions normalement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-27.175
Cour de cassationIl appartient à la Direccte, pour fixer la répartition des sièges au sein des collèges électoraux, d'appliquer un critère de proportionnalité entre l'effectif de chaque collège et le nombre de sièges à pourvoir, tout en prenant en compte les circonstances particulières notamment liées à la composition du corps électoral de l'entreprise et au nombre de collèges
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.220
Cour de cassationla somme de 700 euros nette de cotisations sociales, CSG et CRDS, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de consultation des délégués du personnel ; AUX MOTIFS QUE, sur l'irrégularité de la procédure, aux termes de l'article L. 2312-1 du code du travail, le personnel élit des délégués du personnel dans tous les établissements d'au moins onze salariés ; qu'en application de l'article R. 2314-1 du même code, le nombre des délégués du personnel, pour une entreprise comprenant de 26 à 74 salariés est de deux titulaires et deux suppléants ; qu'en l'espèce, au regard de son effectif (27 salariés) et des dispositions des articles L. 2312-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-16.492
Cour de cassationL'employeur, responsable de l'organisation des élections, à qui il appartient de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l'électorat, doit, s'agissant des salariés mis à disposition par des entreprises extérieures, ne pas se borner à interroger ces dernières et fournir aux organisations syndicales les éléments dont il dispose ou dont il peut demander judiciairement la production par ces entreprises. Il est de l'office du juge, dès lors qu'il constate que l'employeur a loyalement satisfait à son obligation, de fixer cet effectif en fonction des éléments produits ou d'ordonner la production de nouvelles pièces ou une mesure d'instruction
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-16.493
Cour de cassationMJ, ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CGT des personnels du site chimique de Kem One Fos/Vauvert, de M. Z..., ès qualités, et de M. A..., l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 12 du code de procédure civile et les articles R. 2314-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 15-12.169
Cour de cassationIl est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit que le scrutin des élections de la délégation unique des délégués du personnel de la CPAM 43 s'étant tenues le 24 novembre 2014 s'était déroulé dans des conditions irrégulières et, en conséquence, annulé ces opérations électorales qui devront être réitérées dans les conditions légales. AUX MOTIFS QUE la présente décision est rendue au visa des dispositions des articles L. 2314-1 et suivants, L. 2326-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-21.202
Cour de cassationseul le nombre des délégués du personnel à élire, tel qu'il est déterminé par la loi ; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si compte tenu du nombre d'inscrits, le nombre de sièges à pourvoir ne devait pas être nécessairement supérieur à un, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2314-1 et R 2314-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE (subsidairement) les élections des délégués du personnel devant se faire au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le regroupement sur une même liste d'un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir contrevient aux dispositions d'ordre public de la loi ; qu'en refusant d'annuler les élections sans rechercher ainsi que l'y invitait le syndicat, si le nombre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-60.175
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1224-1, L. 2314-1 et R. 2314-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Oxford Automotive Mecanismes a été placée en redressement judiciaire le 11 décembre 2008 ; qu'un plan de cession partielle a été arrêté le 13 juillet 2009 au profit de la société Defta Essomes, créée le 9 juillet 2009 à cet effet, prévoyant le transfert du contrat de travail de cent quatre vingt-sept salariés et autorisant le licenciement des salariés non repris ; que la société Defta Essomes a saisi le tribunal d'instance d'une contestation portant sur le nombre de sièges à pourvoir lors des prochaines élections des délégués du personnel ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 2314-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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