Code du travail

Article R. 2314-1 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées20
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2314-1

20 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre A, 7 décembre 2018, 17/03295

Cour d'appel

, ce qui ne remet pas en cause la validité de l'élection mais laisse intacte la contestation du bénéfice du statut protecteur invoqué par Monsieur [K]; que notamment, au moment de l'élection de décembre 2006, l'effectif de la société SOCOMA était de 21 salariés de sorte que le comité d'entreprise n'avait pas lieu d'être, qu'en application de l'article R2314-1 du code du travail ne pouvaient être élus en qualité de délégués du personnel qu'un seul titulaire et qu'un seul suppléant et que ni la convention collective de la manutention portuaire ni un accord collectif ne prévoyaient une extension du nombre d'élus; qu'or, il apparaît sur le procès-verbal des élections du 28 décembre 2006 qu'ont été élus deux délégués du personnel suppléants, Monsieur [Y] et Monsieur [K], qu'aucune des mentions normalement…

Condamnation : 324 054 €Licenciement+14
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-27.175

Cour de cassation

Il appartient à la Direccte, pour fixer la répartition des sièges au sein des collèges électoraux, d'appliquer un critère de proportionnalité entre l'effectif de chaque collège et le nombre de sièges à pourvoir, tout en prenant en compte les circonstances particulières notamment liées à la composition du corps électoral de l'entreprise et au nombre de collèges

CSE / représentants du personnelRejet+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.220

Cour de cassation

la somme de 700 euros nette de cotisations sociales, CSG et CRDS, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de consultation des délégués du personnel ; AUX MOTIFS QUE, sur l'irrégularité de la procédure, aux termes de l'article L. 2312-1 du code du travail, le personnel élit des délégués du personnel dans tous les établissements d'au moins onze salariés ; qu'en application de l'article R. 2314-1 du même code, le nombre des délégués du personnel, pour une entreprise comprenant de 26 à 74 salariés est de deux titulaires et deux suppléants ; qu'en l'espèce, au regard de son effectif (27 salariés) et des dispositions des articles L. 2312-1 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-16.492

Cour de cassation

L'employeur, responsable de l'organisation des élections, à qui il appartient de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l'électorat, doit, s'agissant des salariés mis à disposition par des entreprises extérieures, ne pas se borner à interroger ces dernières et fournir aux organisations syndicales les éléments dont il dispose ou dont il peut demander judiciairement la production par ces entreprises. Il est de l'office du juge, dès lors qu'il constate que l'employeur a loyalement satisfait à son obligation, de fixer cet effectif en fonction des éléments produits ou d'ordonner la production de nouvelles pièces ou une mesure d'instruction

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-16.493

Cour de cassation

MJ, ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CGT des personnels du site chimique de Kem One Fos/Vauvert, de M. Z..., ès qualités, et de M. A..., l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 12 du code de procédure civile et les articles R. 2314-1 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 15-12.169

Cour de cassation

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit que le scrutin des élections de la délégation unique des délégués du personnel de la CPAM 43 s'étant tenues le 24 novembre 2014 s'était déroulé dans des conditions irrégulières et, en conséquence, annulé ces opérations électorales qui devront être réitérées dans les conditions légales. AUX MOTIFS QUE la présente décision est rendue au visa des dispositions des articles L. 2314-1 et suivants, L. 2326-1 et R.

Élections professionnellesCassation+1
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-21.202

Cour de cassation

seul le nombre des délégués du personnel à élire, tel qu'il est déterminé par la loi ; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si compte tenu du nombre d'inscrits, le nombre de sièges à pourvoir ne devait pas être nécessairement supérieur à un, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2314-1 et R 2314-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE (subsidairement) les élections des délégués du personnel devant se faire au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le regroupement sur une même liste d'un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir contrevient aux dispositions d'ordre public de la loi ; qu'en refusant d'annuler les élections sans rechercher ainsi que l'y invitait le syndicat, si le nombre…

Élections professionnellesCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-60.175

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1224-1, L. 2314-1 et R. 2314-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Oxford Automotive Mecanismes a été placée en redressement judiciaire le 11 décembre 2008 ; qu'un plan de cession partielle a été arrêté le 13 juillet 2009 au profit de la société Defta Essomes, créée le 9 juillet 2009 à cet effet, prévoyant le transfert du contrat de travail de cent quatre vingt-sept salariés et autorisant le licenciement des salariés non repris ; que la société Defta Essomes a saisi le tribunal d'instance d'une contestation portant sur le nombre de sièges à pourvoir lors des prochaines élections des délégués du personnel ;

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