Code du travail

Article R. 1455-7 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées478
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-7

478 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.537

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que l'examen du bien fondé de la demande supposait d'apprécier si l'opposition manifestée par M. X... à la présence du directeur de l'association dans la salle de cours était manifeste et constituait une faute, a caractérisé l'existence d'une contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.791

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-40 et R. 516-31, devenus L. 1331-1 et R. 1455-7 du code du travail, et l'article 49 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Semitag en qualité de conducteur receveur, affecté en dernier lieu sur des lignes de tramway en soirée, s'est vu retirer son habilitation à la conduite des tramways par son employeur le 22 novembre 2006 à la suite d'un incident survenu le 15 octobre, et a été affecté à la conduite d'une ligne de bus en journée ; que le salarié a saisi la formation de référé de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 08-40.291

Cour de cassation

; qu'en écartant l'existence d'une contestation sérieuse au prétexte inopérant que l'article 5-15 de la convention collective avait fait l'objet d'une interprétation par un arrêt de la cour d'appel de Riom du 23 mai 2006 non frappé de pourvoi, et en tranchant la contestation sérieuse relative à l'interprétation de ce texte conventionnel, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31, devenus articles R. 1455-5 à R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-43.642

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles R. 516-31, alinéa 2, devenu R. 1455-7, ensemble l'article L. 212-4 bis, alinéa 2, devenu L. 3121-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué statuant en référé, que M. X..., employé par la société Chrono flex selon contrat du 11 avril 2005 en qualité de technicien réseau, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement à titre provisionnel d'une "indemnité de mise à disposition" pour les heures de permanence accomplies du lundi 7 heures au vendredi 19 heures durant la période d'avril 2005 à novembre 2006 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42.671

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31, devenu l'article R. 1455-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'Association d'action sociale de Martinique (AASM) à compter du 16 octobre 2003 en qualité de comptable première classe faisant fonction d'attaché de direction selon un contrat à durée indéterminée à temps plein avec une période d'essai de six mois qui a été reconduite une fois ; qu'il a saisi le juge des référés d'une demande de rappel de salaires ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de rappel de salaire sur écart indiciaire outre les congés payés afférents, la cour

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-44.075

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31, devenu l'article R. 1455-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 1er mars 2004 par l'association Plaisirs d'Enfants en qualité de directrice adjointe d'un centre de loisirs, a démissionné et, invoquant une créance de salaire, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande de provision ; Attendu que pour débouter Mme X..., l'ordonnance retient que sa demande en référé ne remplit pas la condition d'urgence prévue par les articles R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi alors que l'octroi d'une provision, dans le cas

Salaire / rémunérationCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-41.215

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois dernières branches du moyen unique : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2 devenu l'article R. 1455-7 du code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, statuant en référé que Mme X... est titulaire d'un contrat de travail écrit en vertu duquel elle travaille au service de la société TNS pour un salaire mensuel de 3 506,33 euros ; qu'en raison d'une inaptitude au travail de nuit, la salariée a été reclassée sur un poste de jour à compter de la reprise de son travail en septembre 2005 ; que l'employeur lui a proposé le 15 septembre 2005 un avenant à son contrat de travail réduisant sa rémunération à 3 219 euros ; que suite au refus de l'intéressée d'accepter cette

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-40.818

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, devenu R. 1455-7 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., manager cadre au service de la société Page personnel qui l'a licencié le 15 mars 2006 pour faute grave, a saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir la remise par l'employeur, de ses relevés d'heures et des fiches de suivi de son temps de travail ainsi que celle des agendas électroniques et emplois du temps le concernant ;

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