Code du travail

Article R. 1455-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-2

9 décisions
1

Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 4 avril 2025, 25/00379

Cour d'appel

à l'arrêt de travail pour maladie ou accident. En conséquence, la demande d'annulation de l'élection de la présidente du conseil de prud'hommes de Louviers du 17 janvier 2025 en raison de la situation personnelle de M. [OP] et de M. [YH] sera rejetée. Sur l'élection des conseillers du collège des salariés, formation des référés L'article R. 1455-2 du code du travail dispose que l'assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions des articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R. 1423-12, les conseillers prud'hommes employeurs et les conseillers prud'hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé. Les collèges employeurs et salariés sont identiques aux collèges sollicités pour le vote des président et vice-président. Le texte de l'article R.

Salaire / rémunérationTemps de travail+2
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-23.915

Cour de cassation

de chaque année par application de l'avenant du 20 décembre 2000, quand cet effet préjudiciable de l'obligation de positionner des jours de congés payés sur les ponts des 24 et 31 décembre 2012 était neutralisé par la faculté, indivisiblement ouverte par la même décision, de reporter les RTT 2012 jusqu'au 28 février 2013, la Cour d'appel a violé l'article R.1455-2 du Code du travail ; ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE "l'article R.1455-6 du Code du travail dispose que "la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite" ; qu'en l'espèce, le demandeur invoque un trouble illicite : l'imputation de congés payés à la…

3

Cour d'appel de Basse-Terre, 24 février 2014, 14/00102

Cour d'appel

il résulte de l'examen des mentions figurant dans le procès-verbal d'assemblée générale, et notamment du nombre de voix décomptées, que chaque président de section et chaque vice-président de section n'ont été élus, non pas par l'ensemble des participants à l'assemblée générale, mais par les membres de leur section. Selon les dispositions de l'article R. 1455-2 du code du travail, l'assemblée générale du Conseil de Prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions des articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R. 1423-12 du code du travail, les conseillers prud'hommes employeurs et les conseillers prud'hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé.

Discipline / sanctionsSyndicat / organisation syndicale+1
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-21.838

Cour de cassation

1423-10 du code du travail ; 2°/ qu'en déclarant M. X... irrecevable en son recours sur le fondement d'un texte inapplicable en la cause, quand il lui appartenait d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner l'organisation des élections des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé selon les modalités prévues par ces textes, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R.

6

Cour d'appel de Nîmes, 27 février 2009, 09/00357

Cour d'appel

Aussi cette désignation de référistes est sans rapport avec l'absorption du Conseil de Prud'hommes de Carpentras, d'une part avec l'augmentation des effectifs atteignant 68 Conseillers Prud'hommes, pour traiter un nombre d'affaires plus importantes, d'autre part la désignation de cinq Conseillers par élément ne correspond pas aux dispositions de l'article R. 1455-2 du Code du Travail qui dispose « le nombre de conseillers ainsi désignés doit être suffisant pour assurer.... » En se fondant sur les dispositions combinées des articles L. 1423-1, L. 1423-3, R. 1423-11, R. 1423-13 et R. 1455-2 du Code du travail, et celles de la circulaire du 25 juillet 2008, no S J. 08-005 AB1 / 25. 07. 08, Monsieur X...

Discipline / sanctionsProcédure prud'homale
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Cour d'appel de Besançon, 11 février 2009, 09/00204

Cour d'appel

du 8 janvier 2009, sur le fondement des dispositions de l'article R. 1423-19 du code du travail. Il fait valoir que l'élection du président du Conseil de prud'hommes de LONS-LE-SAUNIER ne s'est pas déroulée conformément au droit commun électoral, et plus particulièrement aux dispositions des articles L. 1423-3 et suivants, R. 1423-11 et suivants, R. 1455-2 du code du travail ; que l'élection précitée s'est déroulée sans isoloir, sans urne, et sans bulletins établis par le greffe ; que son recours est recevable, en raison de l'existence d'un collège unique lors de l'élection du président et du vice-président du Conseil de prud'hommes. ** Monsieur Jean X... demande à la Cour de déclarer le recours irrecevable ; subsidiairement de le rejeter.

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