Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 16
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 , dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Historique des versions disponibles (4)
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03003
Cour d'appelde l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; constaté que les condamnations ci-dessus prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail en application de l'article R.1454-28 du même code sont de plein droit exécutoires par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, que le conseil évalue à la somme de 1 600 euros mensuels ; dit qu'au visa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, les condamnations nettes doivent revenir personnellement au salarié et que l'employeur assumera le coût des éventuelles charges sociales dues ; débouté les parties du…
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03942
Cour d'appeldébouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande sur l'exécutoire ordonnée (sic) et rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - condamné la SAS [C] aux dépens de l'instance. Le 6 décembre 2024, M. [H] a interjeté appel de ce jugement, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03101
Cour d'appeldit que le licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire de Mme [B] est justifié, - débouté Mme [B] de ses demandes sur ce point, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R 1454-28 du code du travail s'élève à la somme de 1.610,74 €, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail, - dit avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/06030
Cour d'appelinitiales des parties, a statué comme suit : - condamne l'[4] [5] à verser à Mme [S] les sommes suivantes : - 1.771,08 euros à titre de solde d'indemnité spécifique de rupture, avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; fixe cette moyenne à la somme de 4.307,44 euros, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute Mme [S] du surplus de ses demandes, - condamne l'[4] [5] aux dépens.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 mai 2026, 22/08261
Cour d'appel23 262,30 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires juillet 2017 à mars 2018, * 35 144,40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires avril 2018 à mars 2019, * 15 363,50 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires avril 2019 à août 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, étant rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculs sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, * 62 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement, * 1 000 euros au titre de…
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03499
Cour d'appel8 544,21 euros brut à titre de rappel de salaire, 854,42 euros brut à titre de congés payés afférents, 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, dans la limite de neuf mois de salaire, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1 418,82 euros, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, - débouté Mme [P] du surplus de ses demandes, - débouté la société [Z] [J] de sa demande reconventionnelle, - condamné la société [Z] [J] aux dépens.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02161
Cour d'appeldit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 23 mai 2023 pour les éléments de salaire et à compter de la notification du jugement pour les autres sommes, - débouté Mme [G] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier distinct, - fixé en application de l'article R.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 mai 2026, 24/01933
Cour d'appelil résulte des motifs précédents que l'employeur n'a pas réglé différentes sommes au salarié, notamment les heures supplémentaires et les dimanches travaillés, et n'a pas mentionné les sommes dues à ces titres sur les bulletins de salaire. Il s'est donc soustrait à ses obligations issues de l'article L 82121-5. Le caractère intentionnel de cette soustraction résulte de la récurrence de ses manquements sur l'ensemble de la période litigieuse et de la multiplicité des sommes concernées. Le jugement est toutefois infirmé en ce qu'il a retenu une somme de 46 068 euros. Au regard d'un salaire de référence de 7 114 euros, la somme due est de 42 684 euros, qui est fixée au passif. Sur l'allégation de harcèlement moral: Le jugement a rejeté la demande formée par M.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02848
Cour d'appel[F] la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, assorti les sommes susvisées des intérêts de droit à compter de la date de prononcé du conseil de prud'hommes, dit y avoir lieu à exécution provisoire de droit de la décision à intervenir et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 722,00 euros brut pour l'application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la partie de défenderesse aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage, débouté les parties du surplus de leur demande,…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 21 mai 2026, 25/07765
Cour d'appelordonné à la SARL [1] de remettre à M. [K] [B] les documents sociaux suivants conformes à la présente décision : - une attestation d'employeur destinée à France Travail ; - un certificat de travail ; - un bulletin de paie récapitulatif ; - ordonné l'exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail ; - débouté M. [K] [B] du surplus de ses demandes ; - débouté la SARL [1] de ses demandes reconventionnelles ; - condamné la SARL [1] aux entiers dépens. Par déclaration du 12 novembre 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 04 mars 2026, M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 21 mai 2026, 25/07052
Cour d'appeldébouté le demandeur du surplus de ses demandes ; - débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celle de détournement de clientèle du mandant ; - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du code du travail sont exécutoires de plein droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail ; - mis les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier, à la charge du défendeur ainsi que les dépens. Par déclaration du 17 octobre 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 21 mai 2026, 25/06960
Cour d'appelréservant le droit de la liquider ; - débouté le demandeur du surplus de ses demandes ; - débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du code du travail sont exécutoires de plein droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail ; - mis les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier, à la charge du défendeur ainsi que les dépens. Par déclaration du 15 octobre 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1454-28
Méthode et périmètre
Source et précautions
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