Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 15
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 , dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Historique des versions disponibles (4)
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01620
Cour d'appel' 53,82 euros bruts à titre de congés payés afférents, ' 18 831,79 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ' 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [W] [Z] de sa demande au titre de préjudice moral ; - débouté la SARL [1] de ses demandes plus amples ou contraires ; - rappelé l'exécution provisoire, en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, s'agissant du rappel des heures supplémentaires, des congés payés afférents, des rappels de majoration pour travail de nuit, du rappel des repos compensateurs ; - débouté M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 26/00324
Cour d'appelDéboute Mme [R] [A] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; - Déboute Mme [R] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - Ordonne le renvoi à l'audience de départage du conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise du 14 mars 2023 à 10h15 pour les demandes supplémentaires ; - Limite l'exécution provisoire aux seules dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail; - Réserve les dépens'. Le 16 janvier 2023, Mme [A] a relevé appel de ce jugement, déclaration d'appel enregistrée à la cour d'appel de Versailles sous le RG 23/00201. Le 27 janvier 2023, la CARPA a également relevé appel de ce jugement, déclaration d'appel enregistrée à la cour d'appel de Versailles sous le RG 23/00292.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 28 mai 2026, 23/04100
Cour d'appel3182,00 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement ; -7900,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -790,00 euros à titre de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au jour du paiement ; Rappelle qu'en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe la moyenne des salaires à la somme de 2633, 33 euros.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 28 mai 2026, 23/00932
Cour d'appel12 501 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 1 250 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement ordonne la remise des documents sociaux conformes à la présente décision rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 4 167 euros * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - déboute M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08144
Cour d'appel- condamné la société [H] [3] à lui verser : * à titre de rappel sur prime d'intéressement : 1 870 euros bruts, * au titre des congés payés y afférents : 187 euros bruts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - débouté Mme [W] [A] du surplus de ses demandes, - débouté la société [H] [3] de sa demande reconventionnelle, - condamné la société [H] [3] aux dépens. Par déclaration du 26 septembre 2022, Mme [W] [A] a interjeté appel.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01647
Cour d'appel10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et subsidiairement pour violation de l'obligation de sécurité et exécution de mauvaise foi du contrat de travail, - 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, - fixer à la somme de 2 055,54 euros bruts de la moyenne des 3 derniers mois de salaire en application de l'article R.1454-28 du code du travail, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal du commerce de Nancy, la SARL [1] a été placée en redressement judiciaire, avec la désignation de la SCP [B] [P] prise en la personne de Me [P], en qualité de mandataire judiciaire.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01480
Cour d'appel1 875 euros de pénalité au titre du non-respect des formalités obligatoires de l'article 12.2 de la convention collective du notariat, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, - assortir les condamnations des intérêts de droit, - ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision conformément aux articles R.1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 3 juin 2025, lequel a : - dit et jugé que la procédure instaurée par le décret du 15 janvier 1993 présentait un caractère statutaire dont le non-respect n'est sanctionné que par l'article L.1235'2 du code du travail, - débouté M.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01411
Cour d'appelordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 22 mai 2025 qui a : - débouté M. [D] [I] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit conformément aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, - dire que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire de M. [D] [I] s'élève à 2 333,87 euros bruts, - condamné M. [D] [I] aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution. Vu l'appel formé par M. [D] [I] le 14 juin 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 28 mai 2026, 26/03396
Cour d'appeldécision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911. L'intimé a déposé ses premières conclusions d'incident dès le 25/03/2026 avant même que l'appelante ait conclu au fond, de sorte que son incident est recevable. Selon l'article R1454-28 du Code du travail, ''A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 24/00005
Cour d'appeldit que les condamnations pécuniaires porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation pour les indemnités de nature salariale, et à compter du prononcé du jugement pour les indemnités à caractère indemnitaire ; - dit que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des salaires, en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, sur la moyenne des trois derniers mois ; - évalué à 1 991 euros le salaire brut mensuel moyen de référence de Mme [W] ; - condamné la société [2] à remettre les documents contractuels rectifiés selon les condamnations prononcées par le jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard à dater du quinzième jour suivant la notification du jugement et s'est…
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01997
Cour d'appelet ce sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, s'étant réservé le droit de liquider l'astreinte ; - rappelé que l'exécution provisoire était de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la notification du jugement et fixé à la somme brute de 2 637,87 euros la base mensuelle des 3 derniers mois des salaire prévue à l'article R. 1454-28 du code du travail ; - dit n'y avoir à exécution provisoire autre que celle de droit ; - débouté 'la société [6]' de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de ses plus amples demandes ; - condamné 'la société [6]' aux dépens d'instance y compris les frais éventuels d'exécution.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01203
Cour d'appeldébouté M. [K] du surplus de ses demandes reconventionnelles, . condamné M. [K] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 2 décembre 2020 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation, et à compter du prononcé pour le surplus. . rappelé que par application de l'article R 1454-28 du Code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 3.368,19 euros. .
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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