Code du travail
Article R. 1234-2 : texte et décisions associées – page 33
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Texte disponible
Article R. 1234-2
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Historique des versions disponibles (4)
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-25.410
Cour de cassationininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail Ce taux et ces modalités sont déterminées par voie réglementaire. » ; que l'article R. 1234-2 de ce même code précise : « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. » ; qu'en l'espèce le conseil n'a pas requalifié le licenciement pour faute grave de Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-16.617
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux. Le reçu pour solde de tout compte qui fait état d'une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n'a pas d'effet libératoire
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.966
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 2000 que le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-19.597
Cour de cassationSur le quatrième moyen : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la société avait contesté le montant de l'indemnité sollicitée par le salarié au titre de la violation de son statut protecteur ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-21.332
Cour de cassationindemnité compensatrice de préavis, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 8 juin 2012; que conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service de son employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; Que selon l'article R. 1234-2 du même code, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans d'ancienneté ; Que compte tenu de l'ancienneté de la salariée, Madame Suzanne A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-21.333
Cour de cassationcongés payés y afférents, majorées des intérêts au taux légal courant à compter du 20 septembre 2012 ; que conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service de son employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; Que selon l'article R. 1234-2 du même code, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans d'ancienneté ; Que compte tenu de l'ancienneté de Monsieur Christophe B..., Madame Y... A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.329
Cour de cassationréelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait condamné l'employeur au paiement d'une somme de 4 500 euros en réparation du préjudice moral subi par la salariée, la cour d'appel a entaché, sur ce point, sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles R. 1234-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 16-14.277
Cour de cassationZ... est bien celui qui a géré l'ordonnance susvisée, cette faute ne suffisait pas à elle seule à asseoir un licenciement et à fortiori un licenciement pour faute grave. La décision déférée est confirmée en ce sens. Sur les indemnités : * indemnité légale de licenciement : L'indemnité légale de licenciement ne peut être selon les dispositions de l'article R1234-2 du code du travail et en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables comme en l'espèce, inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.781
Cour de cassation; qu'à ce titre il soutient sans être contredit ne pas avoir perçu l'indemnité de rupture que l'employeur avait lui-même évalué à la somme de 9 545,42 euros dans l'attestation destinée à Pôle Emploi et sollicite le règlement de ce montant ; qu'il est fait droit à cette réclamation, la cour observant que cette somme est inférieure à celle correspondant à l'indemnité de licenciement telle que calculée conformément aux dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail; ». ALORS QUE, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen emportera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.892
Cour de cassations'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; qu'en accordant à la salariée la somme de 16 032,25 euros correspondant à 1/5ème mois par année d'ancienneté auxquels elle a ajouté 1/15ème mois pour chaque année d'ancienneté, et non pas 1/15ème de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans, la Cour d'appel a violé l'article R 1234-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.108
Cour de cassations'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme Y... qui justifie de plus de deux ans d'ancienneté, a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit sur la base du salaire mensuel retenu de 1.435 euros, la somme de 2.870 euros outre celle de 287 euros au titre des congés payés afférents. En application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, Mme Y... qui comptait une ancienneté de 8 ans a droit à une indemnité égale à 5 x 1/5 de mois calculée sur la base du salaire de 1.435 euros, soit la somme de 2.296 euros. Par application de l'article L. 1235-2 du code du travail, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.109
Cour de cassations'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme Y... qui justifie de plus de deux ans d'ancienneté, a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit sur la base du salaire mensuel retenu de 1.435 euros, la somme de 2.870 euros outre celle de 287 euros au titre des congés payés afférents. En application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail , Mme Y... qui comptait une ancienneté de 5 ans a droit à une indemnité égale à 5 x 1/5 de mois calculée sur la base du salaire de 1.435 euros, soit la somme de 1.435 euros. Par application de l'article L. 1235-2 du code du travail, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que Mme Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1234-2
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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