Code du travail
Article R. 122-2 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article R. 122-2
La lettre recommandée prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 122-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.075
Cour de cassationà une lettre remise à Mlle X... sans rechercher si la lettre dont il s'agissait n'était pas postérieure à l'entretien du 10 décembre pour lequel elle n'avait reçu aucune convocation, fût-ce par simple lettre, ainsi qu'elle l'indiquait dans ses conclusions, entachant son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et R. 122-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la salariée ne contestait pas qu'il existait une mésentente grave entre elle-même et le personnel de la société ; qu'en l'état de ses constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1988, 86-42.044
Cour de cassationpouvait, lors de l'entretien, se faire assister par une personne de son choix ; que, faute d'avoir recherché, en l'état des conclusions prises par Mme Y..., si la lettre de convocation adressée par la clinique satisfaisait aux conditions prescrites, l'arrêt, qui a tenu pour régulier le licenciement prononcé par la clinique, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-14 et R. 122-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'employeur, qui décide de procéder au licenciement, est tenu de respecter un délai d'un jour franc entre la date de l'entretien préalable et celle de l'expédition de la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-41.493
Cour de cassationL'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne peut être déduite de l'inobservation de la procédure légale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1985, 84-43.023
Cour de cassationLorsqu'un salarié est convoqué à un entretien préalable au licenciement, la seule obligation mise à la charge de l'employeur par le second alinéa de l'article L 122-14 du code du travail est de lui permettre d'être assisté, lors de l'entretien, par la personne appartenant au personnel de l'entreprise qu'il a choisie à cette fin. La Cour d'appel ayant constaté que l'employeur avait avisé le salarié de cette possibilité et qu'il n'était pas allégué que l'absence de la personne choisie par celui-ci était due à une interdiction ou à une intervention disuasive de l'employeur, en a justement déduit que la procédure de licenciement était régulière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1983, 80-40.286
Cour de cassationLe directeur régional qui démissionne et qui refuse pendant le préavis d'assister à une réunion de cadres à laquelle il a été invité en temps utile, commet une faute grave, justifiant la rupture immédiate du contrat de travail sans indemnité. L'employeur, dans un tel cas, n'est pas tenu d'observer la procédure instituée en cas de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1979, 77-41.704
Cour de cassationL'absence possible de visite médicale à la reprise du travail d'un salarié qui a dû s'absenter pour maladie non professionnelle, n'exclut pas pour l'employeur la faculté de démontrer l'inaptitude au travail de l'intéressé par tout autre moyen de preuve.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1978, 77-40.086
Cour de cassationConstitue une faute grave privative des indemnités de licenciement et de préavis, les menaces proférées contre l'employeur par un salarié connu pour son agressivité dangereuse, plusieurs de ses victimes ayant été hospitalisées à la suite de coups et ses réclamations injustifiées contraires au règlement de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1978, 77-40.294
Cour de cassationLes dispositions de l'article L 122-14-8 du Code du travail ne visent que le cas des salariés mis à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle ils sont liés par contrat. Ne remplit pas les conditions d'application de ce texte, le salarié d'une société d'hôtellerie employé en France suivant un contrat de travail qui s'est poursuivi sur le territoire français d'Outre-mer de la Nouvelle-Calédonie dans une société filiale de cette entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1978, 77-40.129
Cour de cassationLorsque la situation financière d'une société ne lui permet plus de conserver un salarié à son service et que l'inspecteur du travail en autorisant le licenciement de l'intéressé, a reconnu le caractère sérieux du motif invoqué par l'employeur, le congédiement repose sur une cause économique réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1978, 75-40.772
Cour de cassationLes juges du fond peuvent estimer qu'une rixe avec un autre salarié bien que constituant une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail ne présente pas pour un salarié, le caractère d'une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, celui-ci n'ayant pas eu l'initiative de la rixe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1977, 76-40.313
Cour de cassationLe salarié qui n'a pas réclamé l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, ni en première instance, ni en appel, est irrecevable à le faire pour la première fois en cassation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1977, 75-40.395
Cour de cassationPour que soit nul le licenciement d'une femme en état de grossesse, il suffit que dans les huit jours qui le suivent, cet état soit porté par la salariée à la connaissance de l'employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article R. 122-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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