Code du travail

Article R. 122-2 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées135
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 122-2

135 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.075

Cour de cassation

à une lettre remise à Mlle X... sans rechercher si la lettre dont il s'agissait n'était pas postérieure à l'entretien du 10 décembre pour lequel elle n'avait reçu aucune convocation, fût-ce par simple lettre, ainsi qu'elle l'indiquait dans ses conclusions, entachant son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et R. 122-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la salariée ne contestait pas qu'il existait une mésentente grave entre elle-même et le personnel de la société ; qu'en l'état de ses constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1988, 86-42.044

Cour de cassation

pouvait, lors de l'entretien, se faire assister par une personne de son choix ; que, faute d'avoir recherché, en l'état des conclusions prises par Mme Y..., si la lettre de convocation adressée par la clinique satisfaisait aux conditions prescrites, l'arrêt, qui a tenu pour régulier le licenciement prononcé par la clinique, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-14 et R. 122-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'employeur, qui décide de procéder au licenciement, est tenu de respecter un délai d'un jour franc entre la date de l'entretien préalable et celle de l'expédition de la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, Mme Y...

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1985, 84-43.023

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié est convoqué à un entretien préalable au licenciement, la seule obligation mise à la charge de l'employeur par le second alinéa de l'article L 122-14 du code du travail est de lui permettre d'être assisté, lors de l'entretien, par la personne appartenant au personnel de l'entreprise qu'il a choisie à cette fin. La Cour d'appel ayant constaté que l'employeur avait avisé le salarié de cette possibilité et qu'il n'était pas allégué que l'absence de la personne choisie par celui-ci était due à une interdiction ou à une intervention disuasive de l'employeur, en a justement déduit que la procédure de licenciement était régulière.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1983, 80-40.286

Cour de cassation

Le directeur régional qui démissionne et qui refuse pendant le préavis d'assister à une réunion de cadres à laquelle il a été invité en temps utile, commet une faute grave, justifiant la rupture immédiate du contrat de travail sans indemnité. L'employeur, dans un tel cas, n'est pas tenu d'observer la procédure instituée en cas de licenciement.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1978, 77-40.294

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L 122-14-8 du Code du travail ne visent que le cas des salariés mis à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle ils sont liés par contrat. Ne remplit pas les conditions d'application de ce texte, le salarié d'une société d'hôtellerie employé en France suivant un contrat de travail qui s'est poursuivi sur le territoire français d'Outre-mer de la Nouvelle-Calédonie dans une société filiale de cette entreprise.

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