Code du travail

Article R. 122-2 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées135
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 122-2

135 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1977, 75-41.053

Cour de cassation

Lorsque le caractère économique du licenciement n'est pas contesté et que seule est critiquée l'application du règlement intérieur concernant l'ordre des licenciements, le salarié qui, avant d'être congédié pour ce motif avec un préavis de deux mois, a refusé un poste de qualification inférieure, mais sans modification de salaire, bien qu'il n'ait pas été établi que le reclassement proposé eût un caractère définitif, ne peut prétendre à l'indemnité minimale de six mois prévue par l'article L 122-14-4 du Code du travail, le congédiement n'étant assorti d'aucune mesure vexatoire et reposant sur une cause réelle et sérieuse.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1977, 76-40.143

Cour de cassation

Lorsque le licenciement intervenu sans respect des formalités légales est prononcé pour une cause ni réelle ni sérieuse, le juge ne peut à la fois accorder au salarié l'indemnité n'excédant pas un mois de salaire - laquelle n'est prévue que dans le cas où le licenciement irrégulier, seulement en la forme, est fondé sur une cause réelle et sérieuse - et ordonner sa réintégration, laquelle suppose que le licenciement irrégulier ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et qui, comportant au profit du salarié le maintien de ses avantages acquis, aurait pour effet de rendre caduc le licenciement et ne saurait par suite être assortie de sanction pécuniaire prévue seulement en cas de perte de l'emploi consécutive au licenciement.

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