Code du travail
Article R. 122-2 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article R. 122-2
La lettre recommandée prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 122-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1996, 92-45.024
Cour de cassationEn application de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit rechercher lui-même la règle de droit applicable. Pour déterminer la base de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement, même si le salarié ne précisait pas le fondement juridique de sa demande, le juge du fond aurait dû rechercher si l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, qui fait obligation de retenir le salaire moyen des 12 derniers mois lorsqu'il est supérieur à celui des 3 derniers mois, était applicable au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-41.814
Cour de cassationAttendu que la société Hyparlo, venant aux droits de la société Hyperecord, fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le moyen, d'une part, que la Cour ne pouvait se borner à affirmer que la transaction allouait à M. X... une somme inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre sans rechercher si M. X..., qui ne réclamait à titre d'indemnité conventionnelle qu'une somme de 8 400 francs, pouvait par application des articles L. 122-9, L. 223-14 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 92-43.222
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour décider qu'un licenciement ne procède pas d'un motif économique, ne recherche pas, comme elle y était invitée, si l'emploi salarié de l'intéressé n'a pas été supprimé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-42.386
Cour de cassationreproche également à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur avait l'obligation de le convoquer à un entretien préalable fixé d'une manière précise pour lui permettre de se faire assister par une personne de son choix et en ne sanctionnant pas le non-respect de ces règles, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et R. 122-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas contesté la réalité de l'entretien qui avait eu le lendemain du jour prévu, sans qu'un préjudice en soit résulté ; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 92-45.081
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen que l'employeur a commis une erreur de procédure en ne respectant pas le délai entre la présentation de la lettre recommandée et l'entretien préalable et entre l'entretien préalable et la notification du licenciement, et que le conseil de prud'hommes a ainsi violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 92-43.873
Cour de cassation; qu'en l'absence de motif figurant dans la lettre de licenciement, la cour d'appel devait déclarer le licenciement abusif ; que, faute de ce faire, elle a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 ; alors que, d'autre part, en tout état de cause, la tardiveté de l'énonciation des motifs n'est pas de nature à régulariser la procédure, en sorte que la cour d'appel a violé l'article R. 122-2 du Code du travail ; alors que, enfin, la faute visée par les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1993, 89-41.780
Cour de cassation; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. X... ait invoqué une exception de communication de pièces devant la cour d'appel ; que, dès lors, les pièces retenues par celle-ci sont présumées avoir été débattues contradictoirement ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-32-5, 5e alinéa, et R. 122-2 du Code du travail, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement sans donner de motifs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'employeur n'avait pas convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement dans les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 90-40.378
Cour de cassationAttendu, ensuite, que les juges du fond, qui ont relevé que la société avait différé le licenciement pour des raisons humanitaires et dans l'intérêt de la salariée ont ainsi répondu, pour l'écarter, à la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14, R. 122-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.560
Cour de cassation; qu'en ne prenant pas en considération cet élément, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur s'était borné à faire assurer, pendant deux mois, le remplacement temporaire d'une salariée absente, en sorte que l'emploi de celle-ci n'était pas disponible ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 92-40.536
Cour de cassation; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, le 4 mai 1992) de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, la lettre ne comporte pas l'énonciation des motifs du licenciement contrairement aux exigences à l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en second lieu, la procédure n'a pas comporté d'entretien préalable contrairement aux exigences des articles L. 122-14 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 89-41.086
Cour de cassationde licenciement, alors, selon le pourvoi, que l'inobservation des formalités prévues en cas de convocation d'un salarié à l'entretien préalable à son licenciement entraîne une sanction du seul fait de cette méconnaissance, sans que la justification d'un préjudice par ce salarié soit nécessaire ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, R. 122-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la convocation à l'entretien préalable avait été remise à l'intéressé ; que, par ce seul motif et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la décision se trouve justifiée au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.331
Cour de cassationdéfaut de motifs et viole les articles L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la décision de réouverture des débats étant une mesure d'administration judiciaire, n'est sujette à aucun recours ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, R. 122-2, L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, dans ses deux premiers alinéas, le premier de ces textes dispose : "l'employeur ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié, doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié".
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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