Code du travail

Article R. 122-2 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées135
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 122-2

135 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1996, 92-45.024

Cour de cassation

En application de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit rechercher lui-même la règle de droit applicable. Pour déterminer la base de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement, même si le salarié ne précisait pas le fondement juridique de sa demande, le juge du fond aurait dû rechercher si l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, qui fait obligation de retenir le salaire moyen des 12 derniers mois lorsqu'il est supérieur à celui des 3 derniers mois, était applicable au salarié.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-41.814

Cour de cassation

Attendu que la société Hyparlo, venant aux droits de la société Hyperecord, fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le moyen, d'une part, que la Cour ne pouvait se borner à affirmer que la transaction allouait à M. X... une somme inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre sans rechercher si M. X..., qui ne réclamait à titre d'indemnité conventionnelle qu'une somme de 8 400 francs, pouvait par application des articles L. 122-9, L. 223-14 et R.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-42.386

Cour de cassation

reproche également à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur avait l'obligation de le convoquer à un entretien préalable fixé d'une manière précise pour lui permettre de se faire assister par une personne de son choix et en ne sanctionnant pas le non-respect de ces règles, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et R. 122-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas contesté la réalité de l'entretien qui avait eu le lendemain du jour prévu, sans qu'un préjudice en soit résulté ; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 92-45.081

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen que l'employeur a commis une erreur de procédure en ne respectant pas le délai entre la présentation de la lettre recommandée et l'entretien préalable et entre l'entretien préalable et la notification du licenciement, et que le conseil de prud'hommes a ainsi violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et R.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 92-43.873

Cour de cassation

; qu'en l'absence de motif figurant dans la lettre de licenciement, la cour d'appel devait déclarer le licenciement abusif ; que, faute de ce faire, elle a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 ; alors que, d'autre part, en tout état de cause, la tardiveté de l'énonciation des motifs n'est pas de nature à régulariser la procédure, en sorte que la cour d'appel a violé l'article R. 122-2 du Code du travail ; alors que, enfin, la faute visée par les articles L. 122-6 et L.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1993, 89-41.780

Cour de cassation

; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. X... ait invoqué une exception de communication de pièces devant la cour d'appel ; que, dès lors, les pièces retenues par celle-ci sont présumées avoir été débattues contradictoirement ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-32-5, 5e alinéa, et R. 122-2 du Code du travail, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement sans donner de motifs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'employeur n'avait pas convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement dans les conditions prévues par l'article L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 90-40.378

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que les juges du fond, qui ont relevé que la société avait différé le licenciement pour des raisons humanitaires et dans l'intérêt de la salariée ont ainsi répondu, pour l'écarter, à la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14, R. 122-2 et L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.560

Cour de cassation

; qu'en ne prenant pas en considération cet élément, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur s'était borné à faire assurer, pendant deux mois, le remplacement temporaire d'une salariée absente, en sorte que l'emploi de celle-ci n'était pas disponible ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et R.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 92-40.536

Cour de cassation

; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, le 4 mai 1992) de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, la lettre ne comporte pas l'énonciation des motifs du licenciement contrairement aux exigences à l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en second lieu, la procédure n'a pas comporté d'entretien préalable contrairement aux exigences des articles L. 122-14 et R.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 89-41.086

Cour de cassation

de licenciement, alors, selon le pourvoi, que l'inobservation des formalités prévues en cas de convocation d'un salarié à l'entretien préalable à son licenciement entraîne une sanction du seul fait de cette méconnaissance, sans que la justification d'un préjudice par ce salarié soit nécessaire ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, R. 122-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la convocation à l'entretien préalable avait été remise à l'intéressé ; que, par ce seul motif et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la décision se trouve justifiée au regard des dispositions de l'article L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.331

Cour de cassation

défaut de motifs et viole les articles L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la décision de réouverture des débats étant une mesure d'administration judiciaire, n'est sujette à aucun recours ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, R. 122-2, L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, dans ses deux premiers alinéas, le premier de ces textes dispose : "l'employeur ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié, doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié".

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