Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-45.024
Arrêt du 20 février 1996Pourvoi n° 92-45.024
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions fixant le montant de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 2 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
- Portée: Pour déterminer la base de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement, même si le salarié ne précisait pas le fondement juridique de sa demande, le juge du fond aurait dû rechercher si l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, qui fait obligation de retenir le salaire moyen des 12 derniers mois lorsqu'il est supérieur à celui des 3 derniers mois, était applicable au salarié.
- Portée: En application de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit rechercher lui-même la règle de droit applicable.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu, selon la procédure, que Mme X..., engagée le 26 avril 1976, en qualité de secrétaire de direction par la société Procam, devenue assistante de direction, a été licenciée le 16 juin 1989 ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit rechercher lui-même la règle de droit applicable ;
Attendu que l'arrêt attaqué a retenu comme base de référence, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le salaire moyen des 3 derniers mois tel que prévu par l'article R. 122-2 du Code du travail, au motif que la salariée ne précisait pas les textes ou dispositions conventionnelles qui la conduisaient à solliciter la référence au salaire moyen des 12 derniers mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû rechercher, même si la salariée ne précisait pas le fondement juridique de sa demande, si l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, fait obligation de retenir le salaire moyen des 12 derniers mois lorsqu'il est supérieur à celui des 3 derniers mois, était applicable à la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions fixant le montant de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 2 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1799ba5988459c52439
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c52439.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 février 1996.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
