Code du travail
Article L. 912-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 912-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 912-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-18.865
Cour de cassationau régime proposé par l'institution AG2R ; qu'il convenait de constater que les dispositions de cet avenant avaient été validées par le Conseil d'Etat qui, dans son arrêt du 19 mai 2008, avait rejeté la requête en annulation de l'arrêté du 16 octobre 2006 en retenant qu'en application des dispositions des articles L.911-1 et L.912-1 du code de la sécurité sociale sus-rappelées, un accord collectif pouvait légalement créer un régime offrant des garanties collectives aux salariés d'une branche auquel ceux-ci devaient obligatoirement adhérer et pouvait désigner un organisme assureur unique chargé d'organiser la couverture des risques ; que par ailleurs, la Cour de cassation avait, dans un arrêt du 10 octobre 2007, jugé qu'il résultait de la combinaison de l'article L…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 14-27.229
Cour de cassationLa Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 17 décembre 2015 (C-25/14 et C-26/14) a dit pour droit que c'est l'arrêté d'extension de l'accord collectif confiant à un unique opérateur, choisi par les partenaires sociaux, la gestion d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire au profit des salariés, qui a un effet d'exclusion à l'égard des opérateurs établis dans d'autres Etats membres et qui seraient potentiellement intéressés par l'exercice de cette activité de gestion. Il apparaît que dans un mécanisme tel que celui en cause, c'est l'intervention de l'autorité publique qui est à l'origine de la création d'un droit exclusif et qui doit ainsi avoir lieu dans le respect de l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 14-23.193
Cour de cassationLa Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 17 décembre 2015 (C-25/14 et C-26/14) a dit pour droit que c'est l'arrêté d'extension de l'accord collectif confiant à un unique opérateur, choisi par les partenaires sociaux, la gestion d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire au profit des salariés, qui a un effet d'exclusion à l'égard des opérateurs établis dans d'autres Etats membres et qui seraient potentiellement intéressés par l'exercice de cette activité de gestion. Il apparaît que dans un mécanisme tel que celui en cause, c'est l'intervention de l'autorité publique qui est à l'origine de la création d'un droit exclusif et qui doit ainsi avoir lieu dans le respect de l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-14.810
Cour de cassationde ses salariés depuis le 1er janvier 2007, AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'avenant à la Convention Collective Nationale étendue des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie n° 83 du 24 avril 2006, révisé par avenant du 6 septembre 2006, AG2R PREVOYANCE a été désignée comme organisme assureur en application de l'article L.912-1 du code de la sécurité sociale pour assurer le régime de remboursement obligatoire complémentaire de frais de santé mis en place ; en vertu du premier alinéa de cet article, lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels prévoient une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture auprès d'un ou plusieurs organismes de prévoyance, auxquels adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant du champ d'application de ces accords,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-14.811
Cour de cassationSur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du GIE AG2R prévoyance, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société L'Epi d'or, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 62 de la Constitution, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-14.816
Cour de cassationde ses salariés depuis le 1er janvier 2007, AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'avenant à la Convention Collective Nationale étendue des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie n° 83 du 24 avril 2006, révisé par avenant du 6 septembre 2006, AG2R PREVOYANCE a été désignée comme organisme assureur en application de l'article L.912-1 du code de la sécurité sociale pour assurer le régime de remboursement obligatoire complémentaire de frais de santé mis en place ; en vertu du premier alinéa de cet article, lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels prévoient une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture auprès d'un ou plusieurs organismes de prévoyance, auxquels adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant du champ d'application de ces accords,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-15.681
Cour de cassationSur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du groupement d'intérêt économique (GIE) AG2R prévoyance, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Fayard père et fils, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 62 de la Constitution, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-27.229
Cour de cassationles demandes de l'institution AG2R Prévoyance tendant à ce qu'il soit ordonné que la société Boulangerie Jacquier régularise son adhésion et à ce qu'elle soit condamnée à lui payer les cotisations de l'ensemble des salariés prévues à l'avenant numéro 83 du 24 avril 2006 et dues depuis le 1er janvier 2007, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article L 912-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-28.846
Cour de cassationainsi que les bulletins individuels d'affiliation de tous les salariés accompagnés de tous les justificatifs permettant d'enregistrer les affiliations depuis le 1er janvier 2007 et de payer à AG2R prévoyance, les cotisations de l'ensemble de ses salariés depuis le 1er janvier 2007, alors selon le moyen : 1°/ qu''il résulte des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, et de celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 15-12.276
Cour de cassationIl résulte de l'arrêt du 17 décembre 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne (C-25/14 et C-26/14) que c'est l'intervention de l'autorité publique - par le biais de l'arrêté d'extension - qui est à l'origine de la création d'un droit exclusif et qui doit ainsi, en principe, avoir lieu dans le respect de l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). S'agissant de la décision d'extension prise par l'autorité publique, la Cour de justice, dans le même arrêt, a jugé que sans nécessairement imposer de procéder à un appel d'offres, l'obligation de transparence implique un degré de publicité adéquat permettant à l'autorité publique compétente de tenir compte des informations soumises, relatives à l'existence d'une offre plus avantageuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-21.988
Cour de cassation: Donne acte à la Selarl Legrand de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Baba-Pom ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 14-21.988 à S 14-21.990 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles 101, 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.313
Cour de cassationpour les minima conventionnels ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3°/ que les alinéas 3 et 4 de l'article L. 132-23 du code du travail, devenus article L. 2253-3 du nouveau code du travail, prévoyant notamment qu'« en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds recueillis au titre du livre IX du présent code, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels », ont été insérés dans le code du travail par l'article 42 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 ; qu'en affirmant que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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