Code du travail

Article L. 912-1 : texte et décisions associées – page 2

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 912-1

48 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.522

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que la procédure de licenciement collectif pour motif économique est nulle en cas d'annulation par la juridiction administrative d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 si cette annulation se fonde sur l'absence ou l'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-20.193

Cour de cassation

; qu'en outre, en application de l'article 5 l'avenant du 17 janvier 2001 relatif à la classification des emplois, à chaque niveau est rattaché un minima salarial, défini par la branche ; qu'enfin, l'article L. 2253-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, "en matière de salaire minima, de classifications, de garanties collective complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels (...)" ; qu'en l'espèce, P... O...

Licenciement économique / PSERejet+11
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-13.466

Cour de cassation

et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large) qui selon elle exclut l'application de la convention collective revendiquée par le salarié s'agissant de l'indemnité de licenciement : que cet article dispose : « en matière de salaire minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels ; dans les autres matières, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut comporter des stipulations dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en…

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-31.711

Cour de cassation

situant au niveau d'une simple argumentation » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les demandes relatives à la grille de classification des salaires des agents de maîtrise. Aux termes des dispositions de l'article L.2253-3 du Code du travail, "en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-19.231

Cour de cassation

invoquait à son bénéfice une décision rendue le 13 juin 2016 par le Conseil constitutionnel, lequel avait déclaré inconstitutionnel l'article 912-1 du code de la sécurité sociale, considérant que cette disposition portait atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle ; que dans sa décision, le Conseil constitutionnel avait pris soin de préciser que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale ne prenait effet qu'à compter de la publication de sa décision et qu'elle n'était donc pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui étaient régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-27.307

Cour de cassation

de branche, y compris lorsque le niveau de garantie offert à ce titre était plus favorable que celui offert par l'organisme désigné par l'accord de branche, de résilier leur contrat d'assurance et de se placer sous le régime défini par l'accord de branche et mis en oeuvre par l'organisme désigné par cet accord ; que cette clause se fondait sur les articles L. 912-1 du code de la sécurité sociale, pris ensemble le deuxième alinéa de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-10.242

Cour de cassation

Sanchez ; qu'en statuant ainsi, lors même qu'elle avait relevé que la date de prise d'effet de la clause de migration était fixée par l'avenant numéro 83 pour l'ensemble des entreprises de boulangerie et de boulangerie-pâtisserie au 1er janvier 2007, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-17.141

Cour de cassation

sur le marché des services de prévoyance qu'elle propose », et en soumettant ainsi la désignation d'AG2R prévoyance à une mise en concurrence préalable, la cour d'appel a violé les articles 18, 56, 102 et 106 du TFUE ; 3°/ que, la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 n'a prononcé l'abrogation de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale que pour l'avenir, énonçant que « la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-17.142

Cour de cassation

sur le marché des services de prévoyance qu'elle propose », et en soumettant ainsi la désignation d'AG2R prévoyance à une mise en concurrence préalable, la cour d'appel a violé les articles 18, 56, 102 et 106 du TFUE ; 3°/ que la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 n'a prononcé l'abrogation de l'article L.912-1 du code de la sécurité sociale que pour l'avenir, énonçant que « la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-19.777

Cour de cassation

», et en subordonnant ainsi la validité de la clause de désignation à une mise en concurrence préalable par le partenaires sociaux de plusieurs opérateurs économiques, la cour d'appel a violé les articles 18, 56, 102 et 106 du TFUE ; 3°/ que, la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 n'a prononcé l'abrogation de l'article L.912-1 du code de la sécurité sociale que pour l'avenir, énonçant que « la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-15.307

Cour de cassation

une telle mise en concurrence préalable, la désignation de l'institution AG2R Prévoyance ne respecte pas les prescriptions de l'article (106 du TFUE) », la cour d'appel a violé les articles 18, 56, 102 et 106 du TFUE ; 3°/ que s'il était considéré que la cour d'appel avait fondé sa décision sur l'abrogation de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prononcée par le Conseil constitutionnel, la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 n'a prononcé l'abrogation de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale que pour l'avenir, énonçant que « la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+2
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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-15.684

Cour de cassation

; qu'en considérant toutefois, pour juger illicite la clause de désignation prévue par l'avenant numéro 83 à la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, en date du 24 avril 2006, qu'aucun appel d'offres ni mise en concurrence ne sont intervenus et qu'il en résulterait que les dispositions de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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