Code du travail
Article L. 912-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 912-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 912-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-21.228
Cour de cassation; Dans le cas où des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels viennent à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou accords négociés conformément à la présente section, les dispositions de ces conventions ou accords sont adaptées en conséquence ; En matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-22.145
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mars 2011), qu'un avenant n° 83 du 24 avril 2006 à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, a mis en place dans cette profession un régime de remboursement obligatoire de frais de santé ; que cet avenant a désigné l'AG2R prévoyance comme organisme assureur en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-18.716
Cour de cassation; que ces artisans boulangers, se prévalant d'un accord de groupe passé entre la chambre syndicale patronale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie et la société AGEP sur la mise en place du régime complémentaire obligatoire de santé ont attrait celle-ci en garantie ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt de faire droit à cet appel en garantie, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-24.233
Cour de cassationde la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie et la société AGEP sur la mise en place du régime complémentaire obligatoire de santé a attrait celle-ci en garantie ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt de faire droit à cet appel en garantie, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que lorsque des accords professionnels de mutualisation des risques s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-18.554
Cour de cassationla société AG2R prévoyance ; que cette dernière, soutenant que l'adhésion était obligatoire, l'a assigné en paiement des cotisations et en régularisation forcée de son adhésion à compter du 1er janvier 2007 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de faire droit aux demandes de la société AG2R, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que lorsque des accords professionnels de mutualisation des risques s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-18.556
Cour de cassationsociété AG2R prévoyance ; que cette dernière, soutenant que l'adhésion était obligatoire, les a assignés en paiement des cotisations et en régularisation forcée de leur adhésion à compter du 1er janvier 2007 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de faire droit aux demandes de la société AG2R, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que lorsque des accords professionnels de mutualisation des risques s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-19.781
Cour de cassationau régime géré par la société AG2R prévoyance ; que cette dernière, soutenant que l'adhésion était obligatoire, l'a assigné en paiement des cotisations et en régularisation forcée de son adhésion à compter du 1er janvier 2007 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que lorsque des accords professionnels de mutualisation des risques s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-21.254
Cour de cassationSur le second moyen : Attendu que les sociétés font grief aux arrêts de les condamner à régulariser sous astreinte leur adhésion auprès de la société AGR2R prévoyance et à lui payer les cotisations de l'ensemble de leurs salariés prévues par l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 rétroactivement depuis le 1er janvier 2007, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que lorsque des accords professionnels de mutualisation des risques s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-24.529
Cour de cassationLorsque l'application dans l'entreprise d'une convention collective à laquelle l'employeur n'est pas soumis résulte d'un usage ou d'un engagement unilatéral de ce dernier, la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet met fin à cet usage ou à cet engagement, en sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher en ce cas si les clauses de l'accord sont ou non plus favorables que celles de la convention jusqu'alors appliquée volontairement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui retient, pour un salarié, le bénéfice d'un calcul de prime d'ancienneté résultant d'une convention collective appliquée volontairement par l'employeur alors que des accords d'entreprise avaient décidé d'un autre mode de calcul de cette prime
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-69.647
Cour de cassationAux termes de l' article 45 de la loi du 4 mai 2004, la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs ; il en résulte qu'un accord collectif d'entreprise, même conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, ne peut déroger par des clauses moins favorables à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date à moins que les signataires de cette convention n'en aient disposé autrement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 05-15.850
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et de l'article L. 132-23 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, que, lorsque des accords professionnels ou interprofessionnels qui instituent des garanties collectives au profit des salariés, anciens salariés ou ayants droit en complément de celles qui sont déterminées par la sécurité sociale en prévoyant une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture, s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, l'adaptation prévue par le second des textes précités consiste nécessairement en une mise en conformité de l'accord d'entreprise…
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Méthode et périmètre
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