Code du travail

Article L. 911-1 : texte et décisions associées – page 3

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 911-1

67 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-18.554

Cour de cassation

entreprises et des salariés de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie auprès d'AG2R PREVOYANCE précise que ces dispositions s'appliquent y compris pour les entreprises ayant un contrat de complémentaire santé auprès d'un autre organisme assureur avec des garanties identiques ou supérieures à celles définies par le présent avenant ; que les articles L 911-1 et L 911-2 du Code de la Sécurité Sociale disposent qu'une convention collective sectorielle peut prévoir un système de garantie collective de prévoyance concernant le remboursement des frais relatifs à une maladie ou à un accident tandis que l'article 912-1 alinéa 1er précise qu'elle peut désigner un opérateur unique obligatoire pour toutes les entreprises entrant dans son champ d'application, opérateur qui doit être un organisme mentionné à…

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-18.556

Cour de cassation

; que l'arrêté ministériel d'extension de cet avenant n° 83 à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale susvisée et a été validé par un arrêt du Conseil d'Etat du 19 mai 2008 ; les clauses de désignation et de migration contenues dans l'avenant sont conformes aux dispositions des articles L 911-1, L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-19.781

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à M. X... de régulariser son adhésion à l'AG2R sous une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt et de l'AVOIR condamnée à payer 4.080 € au titre des cotisations dues depuis le 1er janvier 2007 ; AUX MOTIFS QUE « sur la validité de la clause de désignation, qu'il ressort des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale qu'une convention collective peut prévoir un système de garantie collective de prévoyance concernant le remboursement des frais engagés à l'occasion d'une maladie ou d'un accident ; qu'en outre, aux termes de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-21.254

Cour de cassation

. SECOND MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné à la SARL FMT BOULANGERIE de régulariser son adhésion auprès de l'organisme AG2R PREVOYANCE sous astreinte de 50 € par jour de retard et de payer les cotisations de l'ensemble de ses salariés depuis le 1er janvier 2007 ; AUX MOTIFS QUE il résulte des articles L 911-1 et L 911-2 du code de la sécurité sociale qu'une convention collective sectorielle peut prévoir la mise en place d'une garantie collective de prévoyance portant sur le remboursement complémentaire des frais et soins de santé engagés dans le cadre d'un accident ou d'une maladie.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2011, 10-20.891

Cour de cassation

Selon l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles ne sont pas déterminées par voie de conventions ou d'accords collectifs, des garanties collectives en complément de celles de la sécurité sociale ne peuvent être instaurées de manière obligatoire pour les salariés qu'à condition que les propositions de l'employeur aient été ratifiées par référendum à la majorité des intéressés, ce qui s'entend de la majorité des électeurs inscrits, ni un accord collectif ni une décision unilatérale de l'employeur ne pouvant subordonner l'entrée en vigueur d'un régime obligatoire à des exigences moindres.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.397

Cour de cassation

Le droit à une indemnité de départ à la retraite n'est ouvert que si le salarié qui a décidé de quitter l'entreprise en vue de faire liquider ses droits à pension de vieillesse en a effectivement demandé la liquidation. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement d'une telle indemnité sans rechercher si le salarié avait fait valoir ses droits à pension à l'occasion de son départ volontaire de l'entreprise

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-44.625

Cour de cassation

peut être révoqué par lui à la suite d'une dénonciation régulière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que l'avantage de retraite, résultant de l'engagement unilatéral que la Caisse d'épargne Ile-de-France Paris avait pris, de verser une prime exceptionnelle annuelle à ses anciens salariés retraités, ne pouvait être révoqué, a violé les articles L. 911-1 et L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 05-41.961

Cour de cassation

que la société Sofresid Ouest ne pouvait dès lors passer outre les dispositions conventionnelles régissant la situation du personnel transféré par décision unilatérale et sans négociation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail ; 2 / qu'en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, la société Sofresid Ouest ne pouvait réduire le taux de cotisation patronale et salariale au régime de retraite par décision unilatérale sans en informer chaque salarié par la remise d'un écrit ; qu'en omettant de rechercher si la société Sofresid Ouest n'avait pas méconnu cette obligation d'information individuelle des salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 04-47.817

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la "convention d'assimilation" invoquée par les salariés était dénuée de portée, seule devant s'appliquer la loi du 18 janvier 1991 prévoyant le rattachement des salariés de la compagnie générale des eaux au régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le principe fondamental en droit du travail de l'application aux salariés de la norme la plus favorable, les articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-47.183

Cour de cassation

une fois lesdits salariés partis en retraite, ne peut retirer le droit à cette revalorisation aux retraités qui bénéficient de cet engagement au moment de la liquidation de leur retraite ; qu'en énonçant que cette modification ne portait pas atteinte à des droits définitivement acquis, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1134 du code civil et L. 911-1 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 02-46.581

Cour de cassation

En l'état de la dénonciation d'un accord collectif relatif à un régime de retraite complémentaire à prestations définies prévoyant certaines modalités de révision annuelle de la pension, puis d'un accord collectif de substitution modifiant ces modalités de révision, les salariés mis à la retraite avant la dénonciation de l'accord collectif ont droit au maintien du niveau de la pension atteint au jour de la dénonciation ainsi qu'au maintien des modalités de revalorisation initiales jusqu'à la date de l'accord de substitution, mais au-delà de cette date, ils ne peuvent se prévaloir des modalités de revalorisation résultant de l'accord collectif dénoncé, qui constituent un avantage collectif et non un avantage individuel.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 00-19.914

Cour de cassation

, en ce qui concerne leur condition d'attribution, aux dispositions plus favorables du Code de la sécurité sociale ; qu'à tort, la cour d'appel a donc énoncé que l'article R.313-1 du Code de la sécurité sociale était sans influence sur une demande d'indemnités journalières conventionnelles (violation des articles L.131-1 et L.132-4 du Code du travail et L.911-1, L.911-3 et R.313-1 du Code de la sécurité sociale) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement décidé que les dispositions des articles L.313-1 et R.313-1 du Code de la Sécurité sociale, concernant les conditions d'ouverture aux droits à prestations servies par la Sécurité sociale, sont sans influence sur la solution du litige concernant une demande en paiement d'allocations conventionnelles complémentaires aux indemnités journalières de la…

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