Code du travail

Article L. 8252-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées31
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8252-2

31 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-15.321

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 8251-1 et L. 8252-1 du code du travail qu'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France n'est pas assimilé à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations pesant sur l'employeur entrant en cas de transfert du contrat de travail. Les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail font obstacle à ce que l'entreprise entrante soit tenue, en vertu de dispositions conventionnelles applicables en cas de changement de prestataire de services, à la poursuite du contrat de travail d'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-17.106

Cour de cassation

Doit être approuvé le juge des référés qui, ayant constaté que, dès que le salarié, ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne, avait informé son employeur de ce qu'il ne bénéficiait plus d'une autorisation de travail, celui-ci avait diligenté une procédure de licenciement, ce dont il résultait que l'article L. 8252-2, 2°, du code du travail n'était pas applicable, en a déduit, en l'absence d'un trouble manifestement illicite, l'existence d'une contestation sérieuse

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-13.266

Cour de cassation

, pour notifier enfin le 27 juillet 2010 que le contrat était rompu sans motiver la lettre de rupture, Monsieur X... Y... est fondé dans sa demande de rappel de salaire du 1er mars 2010 au 27 juillet 2010 pour la somme de 10.316,27 €, outre les congés payés afférents pour 1.031,62 €. Monsieur X... Y... revendique par ailleurs l'application de l'article L 8252-2 2 du Code du travail qui dispose que le salarié étranger adroit au titre de la période d'emploi illicite, en cas de la rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire. Cependant à la date de la rupture du contrat le 27 juillet 2010 cette indemnité forfaitaire était égale à un mois de salaire. La société BALMAR SPU est donc condamnée à payer à M. Y...

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.335

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 8252-2 du code du travail que le salarié étranger a droit, au titre d'une période d'emploi illicite, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail. En conséquence, lorsque l'étranger, employé sans titre, l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, soit de celles de l'article L. 8252-2 du même code, si celles-ci lui sont plus favorables

17

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 16 novembre 2017, 16/01885

Cour d'appel

renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Sur le transfert du contrat de travail Au soutien de son appel, M. [G] fait valoir qu'il y a eu transfert de son contrat au profit de la société Compass Group car il avait été régulièrement embauché et que par application des dispositions de l'article L.8252-2 du code du travail, il bénéficie de la même protection que les autres salariés, peu important le fait que son contrat ait été suspendu à raison d'une incarcération au moment du transfert. Selon les dispositions de l'article L.8251-1 du code du travail, nul ne peut directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employeur pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.928

Cour de cassation

Les dispositions d'ordre public de l'article L. 8251-1 du code du travail s'imposant à l'employeur qui ne peut, directement ou indirectement, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, une salariée dans une telle situation ne saurait bénéficier des dispositions légales protectrices de la femme enceinte interdisant ou limitant les cas de licenciement

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-20.979

Cour de cassation

QUE les règles relatives au licenciement n'ont pas vocation à s'appliquer à un travailleur en situation irrégulière dès lors que l'employeur est tenu de mettre fin à son contrat de travail, la rupture du contrat devenant obligatoire, peu important le motif du licenciement ; QU'en revanche a été institué un régime spécifique d'indemnisation de la rupture d'un travailleur en situation irrégulière ; qu'aux termes de l'article L.8252-2 du Code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement…

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.167

Cour de cassation

[N] recevra à ce titre la somme de 8 400 euros, à l'exclusion de son indemnité légale de licenciement s'élevant à la somme de 375,71 euros. Ce salarié ne disconvient pas avoir été embauché alors qu'il ne disposait pas de permis de travail sur le sol français comme il l'écrivait à son employeur le 27 septembre 2011 (pièce 7 remise par l'employeur). L'article L. 8252-2 du même code dispose que les règles relatives au licenciement ne s'appliquent pas à la rupture du contrat de travail d'un travailleur étranger se trouvant en situation irrégulière depuis son embauche ; les indemnités pour licenciement irrégulier ou illégitime ne sont donc pas dues.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-20.859

Cour de cassation

; qu'il s'en déduisait que cette rupture n'était pas intervenue en raison de l'emploi irrégulier de Monsieur X... ; qu'en retenant néanmoins qu'ayant travaillé sans titre de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée en France, Monsieur X... ne pouvait prétendre à un indemnité pour licenciement abusif, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 8252-1 et L. 8252-2 du Code du travail par fausse application et celles de l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-26.364

Cour de cassation

qu'en tout état de cause, un salarié licencié au motif qu'il s'est trouvé en situation irrégulière en cours d'exécution du contrat de travail après avoir été en situation régulière lors de l'embauche, ne peut prétendre à aucune indemnité pour licenciement abusif ni se prévaloir en justice de sa propre turpitude, indépendamment des dispositions de l'article L 8252-2 dernier alinéa du code du travail ; que monsieur X... sera en conséquence débouté de cette demande ; ALORS QUE l'employeur, qui s'abstient de délivrer au salarié étranger les documents réclamés par l'administration et le met dans l'impossibilité d'obtenir le renouvellement de son autorisation de travail, ne peut invoquer la situation irrégulière du salarié pour le licencier ; que monsieur X...

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.710

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 8252-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité sénégalaise, sans titre de séjour, a revendiqué avoir travaillé en qualité de terrassier pour la société Spac d'abord en interim sous l'identité d'Ibrahima Y... en 2005/2006, puis sous l'identité de Sada Z... de janvier à septembre 2008, ensuite en contrat à durée déterminée du 1er octobre 2008 au 19 décembre 2008, enfin en contrat à durée indéterminée sous cette dernière identité à compter du 5 janvier 2009 jusqu'à un accident du travail survenu le 4 mars 2009 ;

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.027

Cour de cassation

; qu'à la suite d'un avis défavorable de l'inspection du travail à la délivrance d'un titre de séjour et d'une autorisation de travail, la salariée a cessé d'effectuer sa prestation de travail à la demande de son employeur le 30 juin 2008 ; que soutenant que la rupture du contrat de travail était abusive et qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 8252-1 et L.

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