Code du travail

Article L. 8252-2 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées31
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8252-2

31 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 12-19.214

Cour de cassation

En l'absence de toute faute de l'employeur dans la vérification du titre apparemment régulier d'un salarié originaire d'un pays tiers, dont la fausseté n'est apparue que lors de la demande de confirmation du caractère régulier du titre de séjour après renouvellement, une cour d'appel a pu en déduire que la fraude du salarié constituait une faute grave privative des indemnités de rupture ainsi que du bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8252-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.920

Cour de cassation

La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. Doit être censuré l'arrêt qui, pour condamner un salarié en situation irrégulière sur le territoire français au paiement d'une somme en réparation du préjudice subi par l'employeur, retient que l'intéressé ne conteste pas avoir délibérément trompé l'employeur sur son identité et sa situation sur le territoire français et que son attitude a causé un préjudice certain à l'employeur, sans caractériser une faute lourde du salarié

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-19.712

Cour de cassation

1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduisent à une solution plus favorable, et peut demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes d'indemnités de rupture, la Cour d'appel a violé les articles L. 8252-1 et L. 8252-2 du Code du travail ; Et alors, enfin, qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes d'indemnités de rupture, après avoir constaté que la société 3AI savait dès le 2 mai 2006 que Monsieur X...

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-18.840

Cour de cassation

Si l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n'est pas constitutive en soi d'une faute privative des indemnités de rupture. L'employeur qui entend invoquer une faute grave distincte de la seule irrégularité de l'emploi doit donc en faire état dans la lettre de licenciement, et, s'étant placé sur le terrain disciplinaire, respecter les dispositions relatives à la procédure disciplinaire

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-70.543

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 8252-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué que M. X..., de nationalité malienne, a été engagé le 26 juillet 2001 par contrat à durée indéterminée par la société Pizza France en qualité d'employé polyvalent ; qu'ayant été licencié par lettre du 16 novembre 2006 du fait de l'utilisation d'un faux titre de séjour lors de son embauche, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de l' indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié le jugement retient qu'il a perçu une indemnité

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.100

Cour de cassation

X..., de nationalité étrangère, qui avait été engagé le 2 janvier 2002 en qualité d'agent de propreté par la société l'Audacieuse, a été licencié pour faute grave le 9 juin 2005 au motif que ses papiers d'identité et son autorisation à exercer une activité salariée étaient des faux ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 8252-1 et L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.751

Cour de cassation

; que l'employeur savait que le salarié n'avait pas de titre de séjour, et par conséquent ne pouvait faire de cette situation déjà acquise au moment de la conclusion du contrat de travail, un motif de rupture de celui-ci ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 341-6-1, alinéa 2 à 6, devenu L. 8252-2 du code du travail, que les dispositions des articles L. 122-14 et suivants devenus les articles L. 1232-2, L.

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