Code du travail
Article L. 8252-2 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 8252-2
Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5 , L. 1234-9 , L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit. Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1 , soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. Le conseil de prud'hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire prévue au 2°. Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8252-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 12-19.214
Cour de cassationEn l'absence de toute faute de l'employeur dans la vérification du titre apparemment régulier d'un salarié originaire d'un pays tiers, dont la fausseté n'est apparue que lors de la demande de confirmation du caractère régulier du titre de séjour après renouvellement, une cour d'appel a pu en déduire que la fraude du salarié constituait une faute grave privative des indemnités de rupture ainsi que du bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8252-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.920
Cour de cassationLa responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. Doit être censuré l'arrêt qui, pour condamner un salarié en situation irrégulière sur le territoire français au paiement d'une somme en réparation du préjudice subi par l'employeur, retient que l'intéressé ne conteste pas avoir délibérément trompé l'employeur sur son identité et sa situation sur le territoire français et que son attitude a causé un préjudice certain à l'employeur, sans caractériser une faute lourde du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-19.712
Cour de cassation1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduisent à une solution plus favorable, et peut demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes d'indemnités de rupture, la Cour d'appel a violé les articles L. 8252-1 et L. 8252-2 du Code du travail ; Et alors, enfin, qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes d'indemnités de rupture, après avoir constaté que la société 3AI savait dès le 2 mai 2006 que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-18.840
Cour de cassationSi l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n'est pas constitutive en soi d'une faute privative des indemnités de rupture. L'employeur qui entend invoquer une faute grave distincte de la seule irrégularité de l'emploi doit donc en faire état dans la lettre de licenciement, et, s'étant placé sur le terrain disciplinaire, respecter les dispositions relatives à la procédure disciplinaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-70.543
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 8252-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué que M. X..., de nationalité malienne, a été engagé le 26 juillet 2001 par contrat à durée indéterminée par la société Pizza France en qualité d'employé polyvalent ; qu'ayant été licencié par lettre du 16 novembre 2006 du fait de l'utilisation d'un faux titre de séjour lors de son embauche, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de l' indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié le jugement retient qu'il a perçu une indemnité
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.100
Cour de cassationX..., de nationalité étrangère, qui avait été engagé le 2 janvier 2002 en qualité d'agent de propreté par la société l'Audacieuse, a été licencié pour faute grave le 9 juin 2005 au motif que ses papiers d'identité et son autorisation à exercer une activité salariée étaient des faux ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 8252-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.751
Cour de cassation; que l'employeur savait que le salarié n'avait pas de titre de séjour, et par conséquent ne pouvait faire de cette situation déjà acquise au moment de la conclusion du contrat de travail, un motif de rupture de celui-ci ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 341-6-1, alinéa 2 à 6, devenu L. 8252-2 du code du travail, que les dispositions des articles L. 122-14 et suivants devenus les articles L. 1232-2, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8252-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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