Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 52

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 204 décisions
614

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-22.599

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour travail dissimulé, que ce dernier ne pouvait pas ignorer la quantité d'heures effectuées et qu'il avait appliqué à sa salariée une convention de forfait jour nulle, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en toutes ses dispositions, d'AVOIR statuant à nouveau et ajoutant, prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme Y... aux torts exclusifs de la société Aefact à effet au 7 mai 2012, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à Mme Y...

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.516

Cour de cassation

; qu'il sera relevé que les feuilles de temps, même signées du salarié, révèlent l'existence d'heures supplémentaires puisqu'elles font état d'un horaire journalier de 8 heures soit, en semaine pleine, de la réalisation 40 heures par semaine (arrêt p. 7 § 3 à 6) ; que sur la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, l'application des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail suppose qu'il soit considéré que l'employeur a intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que dans la mesure où la dissimulation reprochée à la société ACA repose sur la présente décision emportant nullité de la convention de forfait, le caractère intentionnel de cette dissimulation ne peut être retenu (arrêt p.

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.855

Cour de cassation

; que pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée s'était plainte du non paiement de ses temps de pause dès 2010 et que l'employeur avait persisté à ne pas mentionner les heures correspondantes sur ses bulletins de salaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une volonté dissimulatrice, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR condamné l'association Le Refuge des cheminots à verser à Mme Y...

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-26.984

Cour de cassation

qu'elle est libre, la cour d'appel a violé l'article L 3174-4 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X..., salariée, de sa demande de condamnation de la société Plénitude, employeur, prise en la personne de ses représentants judiciaires, à une indemnisation de 15 000 € au titre de l'article L 8223-1 du code du travail au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE la cour estime que la preuve d'une activité à temps complet n'est pas rapportée ; qu'il s'ensuit que le travail dissimulé n'est pas caractérisé ; alors que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt rejetant la demande de qualification de contrat de travail à temps complet entraînera l'annulation du rejet de la demande d'indemnisation au titre d'un travail dissimulé en application…

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-27.270

Cour de cassation

à verser à sa salariée la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « 2 / Sur la demande relative au travail dissimulé : La SARL ZARA FRANCE soulève à tort la prescription de cette demande nouvelle en appel, puisqu'elle ne peut être présentée par Mme Réjane X..., selon les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, qu'en cas de rupture de la relation de travail, laquelle est intervenue en l'espèce le 23 février 2015. Selon les dispositions de l'article L.

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-21.935

Cour de cassation

; que la société Cabinet d'Études et de Réalisations Techniques, qui a en toute connaissance de cause mentionné chaque mois un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, avait manifestement l'intention de dissimuler la réalité du temps de travail de Stéphane X... ; que le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est donc suffisamment caractérisé ; que selon l'article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que le contrat de travail liant Stéphane X... à la société Cabinet d'Études et de Réalisations Techniques a été rompu ; que Stéphane X...

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-12.171

Cour de cassation

de l'accomplissement éventuel d'heures supplémentaires et, en toute hypothèse, de l'intention de l'employeur de dissimuler des heures de travail dont l'éventuel accomplissement ne résultait ni d'instructions de sa part, ni de la charge de travail de Madame A... X... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la société ELIVIA VILLERS BOCAGE à payer diverses sommes à Madame A... X...

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-13.541

Cour de cassation

; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer une « nécessaire dissimulation intentionnelle » de l'employeur résultant des motifs précédents caractérisant l'existence d'heures supplémentaires non payées, sans relever le moindre élément de fait ou de preuve susceptible de caractériser une telle intention de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-1, L. 8221-5 et L.

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-13.782

Cour de cassation

; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, à énoncer que les circonstances d'exécution du travail que l'employeur était parfaitement en mesure de contrôler, conduisaient à retenir une intention de dissimulation, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi du salarié et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION La société Art paysage fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. Y...

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