Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 89

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 665
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 665 décisions
1057

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-14.060

Cour de cassation

Y... une somme de 39 384 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; 2°) ALORS QU'en déduisant le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié du seul recours à un contrat d'agent commercial qu'elle a estimé inapproprié aux relations contractuelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.

1058

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 13 octobre 2017, 13/11000

Cour d'appel

dire que les sommes inscrites au passif de la liquidation judiciaire seront supportées par Pôle Emploi dans les limites de sa garantie - condamner Maître [D] [O] à une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Maître [O], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL HEBEN MUSIC, s'oppose à toutes les demandes de M. [L] et demande à la cour de : Au visa des articles L.7121-2, L.7121-3, L.7121-8, D.1242-1 et L.8221-5 du code du travail, L.212-6 du code de propriété intellectuelle, A titre principal, - Constater que les deux contrats de réalisation artistiques du 28 mars et 30 mai 2006 sont des contrats d'usage pour lesquels M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
1059

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-13.478

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Frédéric Y... de ses demandes formulées au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE : « L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.

1060

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-10.222

Cour de cassation

de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et. de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa. demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu 'il estime utiles [ ]". L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'"Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : [...] 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

1061

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.903

Cour de cassation

au sein de la concession automobile, la société Mary Automobiles SAS a dissimulé volontairement les heures de travail et doit être condamnée à verser à M. Y... l'indemnité prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail, soit, compte tenu de son salaire et des heures supplémentaires retenues, la somme de 42 705,90 euros », ALORS QU'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

1062

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.937

Cour de cassation

Attendu que pour débouter l'intéressé de cette demande, l'arrêt retient qu'il produit aux débats un courrier en date du 3 août 2011 adressé au directeur du service municipal des fêtes par lequel il fait savoir que ces deux animations n'ont pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, que sur la base de ce seul élément, et en l'absence de la preuve de l'existence d'un contrat de travail, M. Y..., qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail sur le travail dissimulé, ne peut qu'être débouté de sa demande ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'artiste du spectacle, qui invoquait le bénéfice de la présomption de salariat instituée par l'article L.

1063

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.747

Cour de cassation

celui-ci ne pouvant, selon la jurisprudence, se déduire de l'application par l'employeur d'une convention de forfait jours illicite ; que l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe totalement ou partiellement le travail dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.

1064

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.973

Cour de cassation

; que sur la demande de 17.700 € pour dissimulation d'heures supplémentaires conformément à l'article L. 8223-1 du Code du travail ; que l'article L. 8223-1 du Code du Travail stipule qu' « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire » ; que l'article L.

1065

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-14.022

Cour de cassation

demande de monsieur Y..., a méconnu l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société Darty Grand Ouest, employeur, à payer à monsieur Y..., salarié, la somme de 11 258,58 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé ; Aux motifs que, selon l'article L. 8221-5 2° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie ; que l'article L.

1066

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 15-29.348

Cour de cassation

la somme de 27.376,58 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (travail dissimulé par dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié) a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire ; qu'en application de l'article L. 8221-5 du même code est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

1067

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-29.422

Cour de cassation

d'effectuer des heures supplémentaires ni rémunérées ni rattrapées en raison d'une surcharge de travail, dissimulées par une pratique habituelle recommandée par l'employeur de débadgeage et d'écrêtage, sans justifier en fait son appréciation sur ces points contestés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 8221-5 2° et L. 8223-1 du code du travail.

1068

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-16.231

Cour de cassation

Qu'en se bornant à relever l'absence de travail dissimulé « alors qu'il est établi que la Sarl Mam a procédé aux déclarations obligatoires et s'est acquitté des cotisations correspondantes, concernant sa salariée », sans rechercher si ces déclarations n'avaient pas été effectuées très tardivement pour les seuls besoins de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame Dalila X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 8221-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.