Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 89
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-14.060
Cour de cassationY... une somme de 39 384 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; 2°) ALORS QU'en déduisant le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié du seul recours à un contrat d'agent commercial qu'elle a estimé inapproprié aux relations contractuelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 13 octobre 2017, 13/11000
Cour d'appeldire que les sommes inscrites au passif de la liquidation judiciaire seront supportées par Pôle Emploi dans les limites de sa garantie - condamner Maître [D] [O] à une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Maître [O], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL HEBEN MUSIC, s'oppose à toutes les demandes de M. [L] et demande à la cour de : Au visa des articles L.7121-2, L.7121-3, L.7121-8, D.1242-1 et L.8221-5 du code du travail, L.212-6 du code de propriété intellectuelle, A titre principal, - Constater que les deux contrats de réalisation artistiques du 28 mars et 30 mai 2006 sont des contrats d'usage pour lesquels M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-13.478
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Frédéric Y... de ses demandes formulées au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE : « L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-10.222
Cour de cassationde travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et. de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa. demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu 'il estime utiles [ ]". L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'"Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : [...] 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.903
Cour de cassationau sein de la concession automobile, la société Mary Automobiles SAS a dissimulé volontairement les heures de travail et doit être condamnée à verser à M. Y... l'indemnité prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail, soit, compte tenu de son salaire et des heures supplémentaires retenues, la somme de 42 705,90 euros », ALORS QU'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.937
Cour de cassationAttendu que pour débouter l'intéressé de cette demande, l'arrêt retient qu'il produit aux débats un courrier en date du 3 août 2011 adressé au directeur du service municipal des fêtes par lequel il fait savoir que ces deux animations n'ont pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, que sur la base de ce seul élément, et en l'absence de la preuve de l'existence d'un contrat de travail, M. Y..., qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail sur le travail dissimulé, ne peut qu'être débouté de sa demande ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'artiste du spectacle, qui invoquait le bénéfice de la présomption de salariat instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.747
Cour de cassationcelui-ci ne pouvant, selon la jurisprudence, se déduire de l'application par l'employeur d'une convention de forfait jours illicite ; que l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe totalement ou partiellement le travail dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.973
Cour de cassation; que sur la demande de 17.700 € pour dissimulation d'heures supplémentaires conformément à l'article L. 8223-1 du Code du travail ; que l'article L. 8223-1 du Code du Travail stipule qu' « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire » ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-14.022
Cour de cassationdemande de monsieur Y..., a méconnu l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société Darty Grand Ouest, employeur, à payer à monsieur Y..., salarié, la somme de 11 258,58 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé ; Aux motifs que, selon l'article L. 8221-5 2° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 15-29.348
Cour de cassationla somme de 27.376,58 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (travail dissimulé par dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié) a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire ; qu'en application de l'article L. 8221-5 du même code est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-29.422
Cour de cassationd'effectuer des heures supplémentaires ni rémunérées ni rattrapées en raison d'une surcharge de travail, dissimulées par une pratique habituelle recommandée par l'employeur de débadgeage et d'écrêtage, sans justifier en fait son appréciation sur ces points contestés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 8221-5 2° et L. 8223-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-16.231
Cour de cassationQu'en se bornant à relever l'absence de travail dissimulé « alors qu'il est établi que la Sarl Mam a procédé aux déclarations obligatoires et s'est acquitté des cotisations correspondantes, concernant sa salariée », sans rechercher si ces déclarations n'avaient pas été effectuées très tardivement pour les seuls besoins de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame Dalila X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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