Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 87
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-12.809
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-13.913
Cour de cassation] Sur la demande de dommages et intérêts pour recours au travail dissimulé Attendu qu'en droit une distinction est établie entre la dissimulation d'activité et la dissimulation d'emploi salarié (art. L. 8221-1 du C.T.) Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues, comme remise d'un bulletin de paie, déclaration préalable à l'embauche (art. L 8221-5 du C.T.) La dissimulation peut également être partielle, notamment lorsque figure sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-18.933
Cour de cassation; que tel n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant d'une condamnation intervenue en 2013, sur un rappel de salaire au titre de la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, époque à laquelle la SA APERAM STAINLESS France n'avait pas encore repris la société et concernant des salariés ne faisant plus partie de l'effectif de l'entreprise ; que la demande de M. X... au titre du travail dissimulé doit donc être rejetée ; Alors, de première part, que selon l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-22.806
Cour de cassationperçu entre mars et décembre 2010 ; que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2012, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ; que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-19.933
Cour de cassation; qu'il ne contient aucune précision sur les horaires accomplis quotidiennement par M. Thierry Y... (horaire de début et de horaire fin de travail de chaque jour) ; que les éléments versés aux débats par le salarié ne sont donc pas de nature à étayer ses prétentions ; que sa demande relative aux heures supplémentaires est dès lors rejetée ; que sur le travail dissimulé, aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : (...) / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.455
Cour de cassation, en application des articles L.3.121-11 du code du travail et des articles 624 et 625 du code de procédure civile. ALORS enfin QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures supplémentaires s'étendra aux chefs de dispositif relatifs à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application des articles L.3121-22, L.8221-5 L.8223-1 du Code du travail, ensemble l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de dommages-intérêts de ce chef.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-22.369
Cour de cassationne formulant des demandes que pour les mois de mars et juin 2015, elle doit être déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-17.848
Cour de cassationsomme au titre des repos compensateurs. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Joël Y... de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, AUX MOTIFS QUE Considérant, sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-23.788
Cour de cassationpériode du 7 juillet 2011 au 30 septembre 2011, il avait existé une véritable relation de travail caractérisée par l'existence d'un lien de subordination, des tâches confiées sans rapport avec ses études et une absence de formation par l'organisme signataire de la convention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-16.084
Cour de cassation.., en violation du principe susvisé. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi n° K 16-16.104 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-17.692
Cour de cassationles salariés, l'employeur effectuait une régularisation, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait sur une période de 3 mois omis de payer au salarié 142,45 heures supplémentaires, ce dont il résultait qu'il avait connaissance des heures qu'il avait sciemment négligé de payer et de mentionner au bulletin de paie, la cour d'appel a violé l'article L 8221-5 du code du travail QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement et débouté Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-24.796
Cour de cassationdeux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, AUX MOTIFS QU'«en application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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