Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 87

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Décisions associées1 751
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 751 décisions
1033

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 mai 2018, 16/01738

Cour d'appel

[S] étaye sa demande d'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées, mais qu'il en a surévalué l'importance et condamne l'employeur à lui payer la somme de 8.500 euros au titre des heures effectuées et non réglées, outre 850 euros au titre des congés payés y afférents ; S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; une telle intention, qui ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie; En l'espèce, le caractère intentionnel du travail du travail…

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1034

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.065

Cour de cassation

ne pouvait de bonne foi avoir considéré que la mise à disposition d'un logement pouvait être la juste contrepartie de services ponctuellement rendus, lesquels se confondaient du reste avec des services rendus à l'association de chasseurs qui utilisait son domaine, n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

1035

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-14.409

Cour de cassation

L'employeur se rend coupable de travail dissimulé lorsqu'il dissimule intentionnellement un contrat de travail, notamment par : (...) - mention inexacte du nombre d'heures de travail effectuées par le salarié ... En cas de rupture de la relation de travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire pour travail dissimule de 6 mois de salaire. Et ce en application des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail. En l'espèce, en mettant en oeuvre une convention de forfait illicite, tout en contrôlant le nombre exact d'heures effectuées par M. Y... par le moyen du badgeage, l'employeur avait pleinement conscience du nombre d'heures supplémentaires réalisés par ce dernier, nombre très important puisque de 559,58 heures pour une période d'une année, et s'est donc rendu coupable de travail dissimulé.

1036

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-21.353

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Felicity Beauty et M. B... Y... étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 mars 2009 et d'AVOIR en conséquence condamné la société à lui verser la somme de 8 634 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité pour travail dissimulé : en application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-40 du code du travail relatif à la déclaration préalable d'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L.

1037

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-24.829

Cour de cassation

ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE le caractère dissimulé du travail de Mme Y... est établi par le fait que Me X... qui ne pouvait ignorer ses obligations, de manière intentionnelle ne l'a pas déclarée aux organismes sociaux notamment à l'URSSAF ni payé les cotisations sociales aux différentes caisses, que ce soit en France ou au Luxembourg ni ne lui a délivré de bulletins de paie ; qu'il y a donc travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 alinéa 1 du code du travail ; que le conseil en application de l'article L. 8223-1 du code du travail condamne Me X... à payer à Mme Y... à titre d'indemnité pour travail dissimulé un montant équivalent à 6 mois de salaire soit la somme de 11.842,26 euros net ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

1038

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-15.051

Cour de cassation

de février 2007 à janvier 2008, celui-ci ait accompli des heures supplémentaires qui auraient donc été réglées par l'intermédiaire desdites primes ; qu'il n'est pas non plus prouvé que l'augmentation d'échelon ait un lien quelconque avec l'absence de rémunération des heures supplémentaires ; que le travail dissimulé prévu par les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail suppose que les faits allégués sont établis et que l'employeur ait entendu volontairement et intentionnellement se soustraire à l'obligation de déclarer et de payer les heures accomplies par le salarié ; qu'en l'espèce, la dissimulation d'emploi n'est aucunement caractérisée et que la seule circonstance que le salarié n'ait pas été rémunéré des heures supplémentaires sur une certaine période ne saurait caractériser suffisamment…

1039

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 13-17.035

Cour de cassation

; qu'il a démissionné le 29 février 2008 ; Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en sa première branche et le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article L.

1040

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-13.106

Cour de cassation

en tant que tel, la somme de 1 319, 41 €, correspondant à des heures supplémentaires, puisqu'accomplies au-delà des 35 heures contractuelles, ainsi que celle de 131, 94 € au titre des congés payés afférents ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société Inter Service Gestion au paiement de ces sommes ; qu'il résulte des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires ; qu'en l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de Mme Y...

1041

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-18.108

Cour de cassation

Monsieur [A] passé ce délai une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 90 jours ; AUX MOTIFS QUE «l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

1042

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.437

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat

1043

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.874

Cour de cassation

pas que Madame Y... était présente 30 heures par semaine mais qu'elle effectuait 30 heures par semaine, la Cour d'appel a dénaturé la pièce n°5 en violation du principe susvisé ; SECOND MOYEN Le deuxième moyen du pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté l'existence du travail dissimulé et rejeté la demande de la salariée fondée sur les articles L 8221-5 et L8223-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE : « Sur les heures complémentaires Madame Y... explique que contrairement aux dispositions contractuelles qui prévoyaient une durée hebdomadaire de travail de 25 heures, elle effectuait 30 heures par semaine le qu'elle n'était pas payée au titre de ces heures complémentaires.

1044

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.900

Cour de cassation

et que cette dernière faisait valoir qu'elle travaillait plus de 32 heures par semaine, la cour d'appel a méconnu les termes du litige par dénaturation des conclusions, et a violé l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN Le deuxième moyen du pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté l'existence du travail dissimulé et rejeté la demande de la salariée fondée sur les articles L 8221-5 et L8223-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE : « Sur les heures complémentaires Madame Y... explique que contrairement aux dispositions contractuelles qui prévoyaient une durée hebdomadaire de travail de 24 heures, elle effectuait en moyenne 32 heures par semaine et qu'elle n'était pas payée au titre de ces heures complémentaires.

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