Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 69

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Décisions associées1 665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 665 décisions
817

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-28.860

Cour de cassation

sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie du Code du travail ; que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

818

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 13 juin 2019, 17/02898

Cour d'appel

[J] a réalisé des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel précité, de sorte que sa demande indemnitaire ne peut aboutir. Sur le travail dissimulé L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Condamnation : 45 629 €Licenciement+15
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819

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-22.504

Cour de cassation

; qu'il en résulte, à supposer que des heures supplémentaires aient été effectuées, qu'il n'est pas établi que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que dès lors, la demande d'indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée conformément aux articles L. 8223-1 et L. 8221-5 du code du travail ; 1. ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en reprochant à M. A...

820

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 6 juin 2019, 17/02469

Cour d'appel

[A] l'attestation Pôle emploi le 22 décembre 2015, et si celle-ci comportait des erreurs qu'elle n'a rectifiées qu'en avril 2016, il appartient cependant au salarié qui demande réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi de le décrire et d'en justifier ; à défaut de le faire, la cour déboute M. [A] de ce chef de demande. Sur l'indemnité pour travail dissimulé : M. [A] réclame enfin cette indemnité en application des dispositions de l'article L.

Condamnation : 53 660 €Licenciement+19
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821

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-31.650

Cour de cassation

M..., salarié, de sa demande tendant à la condamnation de la société Aldi Marché Dammartin, employeur, au paiement de la somme de 34 774,01 € d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié…

822

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-26.286

Cour de cassation

; qu'en retenant principalement, pour retenir l'existence d'un délit de travail dissimulé, que la société CBRE PM n'ignorait pas les dépassements d'horaires de son salarié résultant de ce qu'il devait se rendre disponible en dehors des horaires de travail, disponibilité constituant des astreintes qui n'ont jamais été rémunérées, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ; 3.

823

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-23.228

Cour de cassation

Le caractère intentionnel du travail dissimulé, s'il ne peut se déduire de la seule application du dispositif de quantification préalable prévue par la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, est caractérisé lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

824

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-20.080

Cour de cassation

AUX MOTIFS propres QUE – au titre du travail dissimulé du fait de l'absence de déclaration d'emploi salarié entre le 1er octobre 1982 et le 1er septembre 1985 : L'absence de déclaration aux organismes sociaux de Mme T... par l'Association THE AMERICAN UNIVERSITY OF PARIS concerne la période du 1er août 1982 au 1er septembre 1985, de sorte que la demande formulée par l'intéressée sur le fondement des dispositions de l'article L 8221-5 du Code du travail, est prescrite en application des dispositions de l'article L 3245-1 du même code.

825

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2019, 17-25.910

Cour de cassation

de co-employeurs de M. G..., de sorte que, dans l'instance opposant M. G... et la SARL Gestclaire, l'ensemble des obligations pesant sur ces deux sociétés, et notamment les conséquences d'une dissimulation d'emploi, devaient être mises à la charge de la SARL Gestclaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.

Nullité du licenciementCassation+7
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826

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-28.927

Cour de cassation

sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé. AUX MOTIFS propres et adoptés visés dans le premier moyen ; Et AUX MOTIFS adoptés QU'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L8221-5 du code du travail « est réputé travail dissimulé 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

827

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.358

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. U..., demandeur au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION M. U... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande en condamnation de l'association des amis de l'établissement de travail protégé à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L.

828

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.311

Cour de cassation

procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1231-1 du code du travail. Second moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 17 160 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur [ ] de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales » ; en l'espèce, il est justifié que l'employeur a versé au salarié…

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