Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 69
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-28.860
Cour de cassationsur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie du Code du travail ; que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 13 juin 2019, 17/02898
Cour d'appel[J] a réalisé des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel précité, de sorte que sa demande indemnitaire ne peut aboutir. Sur le travail dissimulé L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-22.504
Cour de cassation; qu'il en résulte, à supposer que des heures supplémentaires aient été effectuées, qu'il n'est pas établi que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que dès lors, la demande d'indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée conformément aux articles L. 8223-1 et L. 8221-5 du code du travail ; 1. ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en reprochant à M. A...
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 6 juin 2019, 17/02469
Cour d'appel[A] l'attestation Pôle emploi le 22 décembre 2015, et si celle-ci comportait des erreurs qu'elle n'a rectifiées qu'en avril 2016, il appartient cependant au salarié qui demande réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi de le décrire et d'en justifier ; à défaut de le faire, la cour déboute M. [A] de ce chef de demande. Sur l'indemnité pour travail dissimulé : M. [A] réclame enfin cette indemnité en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-31.650
Cour de cassationM..., salarié, de sa demande tendant à la condamnation de la société Aldi Marché Dammartin, employeur, au paiement de la somme de 34 774,01 € d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-26.286
Cour de cassation; qu'en retenant principalement, pour retenir l'existence d'un délit de travail dissimulé, que la société CBRE PM n'ignorait pas les dépassements d'horaires de son salarié résultant de ce qu'il devait se rendre disponible en dehors des horaires de travail, disponibilité constituant des astreintes qui n'ont jamais été rémunérées, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-23.228
Cour de cassationLe caractère intentionnel du travail dissimulé, s'il ne peut se déduire de la seule application du dispositif de quantification préalable prévue par la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, est caractérisé lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-20.080
Cour de cassationAUX MOTIFS propres QUE – au titre du travail dissimulé du fait de l'absence de déclaration d'emploi salarié entre le 1er octobre 1982 et le 1er septembre 1985 : L'absence de déclaration aux organismes sociaux de Mme T... par l'Association THE AMERICAN UNIVERSITY OF PARIS concerne la période du 1er août 1982 au 1er septembre 1985, de sorte que la demande formulée par l'intéressée sur le fondement des dispositions de l'article L 8221-5 du Code du travail, est prescrite en application des dispositions de l'article L 3245-1 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2019, 17-25.910
Cour de cassationde co-employeurs de M. G..., de sorte que, dans l'instance opposant M. G... et la SARL Gestclaire, l'ensemble des obligations pesant sur ces deux sociétés, et notamment les conséquences d'une dissimulation d'emploi, devaient être mises à la charge de la SARL Gestclaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-28.927
Cour de cassationsur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé. AUX MOTIFS propres et adoptés visés dans le premier moyen ; Et AUX MOTIFS adoptés QU'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L8221-5 du code du travail « est réputé travail dissimulé 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.358
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. U..., demandeur au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION M. U... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande en condamnation de l'association des amis de l'établissement de travail protégé à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.311
Cour de cassationprocédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1231-1 du code du travail. Second moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 17 160 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur [ ] de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales » ; en l'espèce, il est justifié que l'employeur a versé au salarié…
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