Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 65

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Décisions associées1 745
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 745 décisions
769

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-16.445

Cour de cassation

en espèces n'étaient pas destinés à rémunérer les heures supplémentaires effectuées mais à régler une somme négociée lors de l'embauche ; que la demande de Monsieur Y... repose sur l'article L.8223-1 du code du travail qui prévoit qu'en cas de rupture du contrat, le salarié, auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que l'association Le Cercle Wagram, employeur de Monsieur Y..., a été relaxée par le jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 4 novembre 2013 de l'infraction de travail dissimulé, telle que définie par les articles L. 8221-1, L. 8221-5, L. 8224-3, L. 8224-4 anciennement L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3, L. 362-4 et L.

770

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-16.446

Cour de cassation

irrecevables. Sur le premier moyen, commun aux pourvois Enoncé du moyen 6. Les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur d'une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, alors : « 1°/ que la dissimulation volontaire d'emploi salarié instituée par l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+6
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771

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.667

Cour de cassation

irrecevables. Sur le premier moyen, commun aux pourvois Enoncé du moyen 6. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur d'une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, alors : « 1°/ que la dissimulation volontaire d'emploi salarié instituée par l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+6
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772

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 septembre 2020, 17/05572

Cour d'appel

Dès lors, compte tenu du manque de précision évident quant au griefs susceptibles de fonder le licenciement, il convient de retenir une irrégularité de procédure donnant droit à dommages et intérêts et de condamner la société OOBLADA à payer à M. [F] la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi à ce titre. Le jugement sera en conséquence réformé sur ce point. Sur le travail dissimulé Selon les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche prescrite par l'article L. 1221-10, à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l'article L. 3243-2, et aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales.

Montant détecté : 15 500 €Licenciement+13
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773

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-10.696

Cour de cassation

2° ALORS QU'en se bornant à énoncer, par motifs à les supposer adoptés, que les heures supplémentaires ont bien été notées sur les fiches de paie et payées selon les dispositions légales, la cour d'appel, qui n'a pas examiné le décompte d'heures supplémentaires versé en cause d'appel par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.

775

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.566

Cour de cassation

de salaire, le conseil observe que ces virements n'ont fait l'objet d'aucune contestation ni demande d'explication ; Que subsidiairement, il fera application de la règle juridique "nemo auditur " et dira que le salarié ne saurait alléguer et tirer profit d'une prétendue fraude dont il était lui-même bénéficiaire ». 1/ ALORS QU'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

778

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-17.771

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur A... de sa demande que la société Stallergenes soit condamnée à lui verser une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE L'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : (...) 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

779

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-26.081

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Q... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercée dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L. 8221-5,2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'aux termes de l'article L.

780

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-26.670

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 2018), M. Y... a été engagé par la société [...] (la société) suivant contrat du 2 juillet 2002 en qualité d'agent de fabrication, pour une durée de travail hebdomadaire portée, par avenant en date du 7 janvier 2008, à 38 heures 30 pour une rémunération mensuelle forfaitaire. 2. Faisant valoir qu'il avait été rémunéré à un taux horaire inférieur à celui convenu et qu'il n'avait pas été rémunéré de nombreuses heures de travail, incluant ses temps de trajet, il a saisi, le 18 août 2015, la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que de paiement de diverses sommes. 3. Le 4 octobre 2016, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

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