Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 63
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-20.382
Cour de cassation1235-3 du code du travail , il convient de confirmer mais par substitution de motifs le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, la salariée ayant été indemnisée dans le cadre du licenciement abusif, de son entier préjudice et ne justifiant d'aucun préjudice distinct. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail: « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-21.336
Cour de cassationALORS QUE le caractère intentionnel de la dissimulation partielle de l'emploi salarié résulte du paiement des heures supplémentaires sous forme de primes ; qu'en déboutant M. U... N... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, quand elle constatait que l'employeur avait réglé les heures supplémentaires pour l'année 2014 sous la forme d'une prime de 800 €, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 6 février 2020, 19/03250
Cour d'appel8223-1 du code du travail : 42 038,88 euros, - dommages et intérêts pour préjudices spécifiques, en raison du non accomplissement des formalités liées à l'embauche, relatives à la déclaration préalable à l'embauche et à la délivrance d'un bulletin de salaire et de déclarations relatives aux salaires, aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-17.687
Cour de cassation; que par ailleurs, il appert que son emploi a été régulièrement déclaré aux organismes fiscaux et sociaux, que la société FLINT GROUP FRANCE a déposé les déclarations périodiques afférentes et qu'elle a remis tous les mois un bulletin de paie ; que l'article L.8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violations des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré, la demande sera rejetée ; Et aux motifs non contraires réputés adoptés que pour ces raisons : Le Conseil déboute Monsieur W... I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-25.393
Cour de cassationprélevées sur les salaires auprès des organismes sociaux, ce d'autant qu'il a fait figurer des primes qui ont la nature de salaire sous l'intitulé « indemnité de panier » pendant plusieurs mois afin d'échapper au versement des cotisations sociales et qu'il a procédé à des versements non mentionnés sur les bulletins de salaire ; il résulte de l'article L.8221-5 du code du travail que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur, de manière intentionnelle, soit s'est soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit s'est soustrait à la formalité prévue à l'article L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou a mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heure de travail inférieur à celui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-24.323
Cour de cassation; qu'il a droit à la majoration de 100% ; qu'il y a donc lieu de faire droit à cette prétention, dont le quantum de 3408, 15€ est conforme à ces règles ; Et aux motifs que selon l'article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de ‘article 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que la dissimulation d'emploi prévue par l'article L 8221-5 du code du travail n'est cependant caractérisée que s'il est établi que l'employeur a de manière intentionnelle mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-15.254
Cour de cassationde sa demande de paiement d'heures supplémentaires aux motifs, qu'« à supposer même établie l'existence d'heures supplémentaires non réglées, la cour serait dans l'impossibilité d'évaluer les sommes restant dues au salarié », la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.083
Cour de cassation.8223-1 du code du travail ; que, toutefois, le salarié qui est débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, faute de l'avoir étayée, ne peut prétendre à une telle indemnité ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté Monsieur V... U... de ce chef de demande ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article L. 8221-5 du Code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-21.573
Cour de cassation1. ALORS QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires, à intervenir sur le premier moyen, entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt du chef de l'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ALORS en tout état de cause QUE selon l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : (...) 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 19-12.107
Cour de cassationALORS QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant la rupture du contrat de travail et les rappels de salaires subséquents s'étendra aux chefs de dispositif relatifs à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 1221-1, L.1231-1, L.1237-9, L.1237-10, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, ensemble les article 624 et 625 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 19 décembre 2019, 17/05596
Cour d'appelvoir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, voir condamner la société Dilmex au paiement des sommes suivantes : 1 268,75 euros à titre de rappel de salaire, 126,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 969 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos, 13 200 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.204
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Lascol Textiles à payer à M. U... la somme de 55 380 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L 8221-5, 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'aux termes…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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