Code du travail
Article L. 8221-1 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 8221-1
Sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-16.445
Cour de cassation; qu'il en résultait que l'infraction pénale était écartée, non pas sur la matérialité des faits, mais sur leur portée et le préjudice qu'ils avaient pu entraîner ; qu'en jugeant que c'était à juste titre que le premier juge avait considéré que l'infraction de travail dissimulé ne pouvait être retenue du fait de la décision pénale, la cour d'appel a statué par des motifs erronés et inopérants et, partant, a violé les articles 4 du code pénal, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-16.446
Cour de cassation; qu'en relevant que le salarié avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées et qu'aucun des documents produits par Le Cercle Wagram ne justifiait des horaires effectivement réalisés, tout en le déboutant de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.667
Cour de cassation; qu'en relevant que le(a) salarié(e) avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées et qu'aucun des documents produits par Le Cercle Wagram ne justifiait des horaires effectivement réalisés, tout en le(a) déboutant de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; 2°/ que la dissimulation volontaire d'emploi salarié instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-26.081
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. Q.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Q... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercée dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.052
Cour de cassation; qu'en déduisant l'intention de dissimulation d'activité de l'apparence de contrat de travail découlant de l'intervention de Madame R... dans le cadre d'un bénévolat au sein du club de football, cependant que la seule application d'une relation de bénévolat inappropriée ne pouvait caractériser l'intention de dissimulation d'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif sur ce point d'AVOIR requalifié les fonctions de Mme R... en niveau 3 de la convention collective nationale du sport, d'AVOIR condamné la SAS CLUB SPORTIF SEDAN ARDENNES à payer à Mme R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.979
Cour de cassationQue par application des dispositions de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2015, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, valant la mise en demeure de les payer dont il soit justifié ». ET QUE « sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; Qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.534
Cour de cassationles sommes de 18 462 euros au titre du travail dissimulé et 2 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société AMPL aux dépens, AUX MOTIFS QUE par l'effet dévolutif de l'appel total du jugement du 7 janvier 2014, le conseil de prud'hommes était dessaisi et ne pouvait statuer du chef de la demande au titre du travail dissimulé ; que ce jugement sera annulé ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-25.371
Cour de cassationn'a jamais été réglée de la moindre heure supplémentaire, alors pourtant, que l'employeur ne pouvait pas ignorer le nombre très important d'heures supplémentaires accomplies par Mme F..., ne serait-ce qu'au cours de l'absence du directeur en 2013 ; qu'en mentionnant ainsi intentionnellement sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, l'employeur devrai, en application des article L. 8223-1 et L. 8221-1 du code du travail, verser à Mme F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-13.176
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BRESSEREST à verser à M. I... la somme de 10 500 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « 3.Sur le travail dissimulé : L' article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-13.177
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BRESSEREST à verser à Mme K... la somme de 11 646 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « 3. Sur le travail dissimulé : L' article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24.075
Cour de cassation3171-4 du code du travail et 1315 du code civil, en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Cervin à payer à M. B... la somme de 14.170, 08 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, avec intérêt au taux légal ; Aux motifs que l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.329
Cour de cassationest rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. » Vu l'article L. 3121-11 du code du travail : « La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3221-25. » Vu l'article L. 8221-1 du code du travail : « Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans mes conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. » Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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