Code du travail
Article L. 7322-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 7322-1
Les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux gérants non salariés définis à l'article L. 7322-2, sous réserve des dispositions du présent chapitre. L'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord.
Dans tous les cas, les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants relatives aux congés payés, l'attribution d'un congé payé peut, en cas d'accord entre les parties, être remplacée par le versement d'une indemnité d'un montant égal au douzième des rémunérations perçues pendant la période de référence. Les obligations légales à la charge de l'employeur incombent à l'entreprise propriétaire de la succursale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7322-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-27.132
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la requalification du contrat ; que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE exploite notamment des magasins intégrés sous l'enseigne Petit CASINO dont la gestion est confiée à des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire dont le statut est régi par les articles L. 7322-1 et suivants du code du travail ; que les époux Y... ont régularisé un contrat dit de cogérance le 12 janvier 2005 afin de prendre en gestion le magasin C4491 situé à Charenton et par contrat du 2 juin 2007, le magasin C3807 de Cherbourg leur a été confié ; qu'ils prétendent que leurs conditions d'exercice permettent de caractériser un lien de subordination, lequel doit conduire à requalifier la relation contractuelle en contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-20.707
Cour de cassationgérant et l'entreprise qui lui fournit les moyens économiques de son activité ; que dès lors, en se bornant à relever que les conditions posées à l'article L 7321-2 du Code du travail étaient réunies pour dire que le litige relevait du Conseil des Prud'hommes et non du Tribunal de Commerce, la Cour d'appel a violé les articles L 1221-1, L 7321-1, L 7321-2, L 7322-1, L 7322-2 et L 7322-5 du Code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société POINT D'ENCRE et d'AVOIR condamné celle-ci à verser à l'EURL 3 C SERVICES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L7321 du Code du travail, est gérant de succursale et se…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-13.863
Cour de cassationdans le crédit et l'assurance et la gestion immobilière du groupe ; par ailleurs, le groupe Casino dispose selon l'employeur de 9 364 établissements au 31 décembre 2009, mais ce nombre intègre près de 6 751 établissement de proximité dont la gestion est confiée soit à des franchisés, soit à des gérants mandataires non-salariés en application de l'article L. 7322-1 et suivants du code du travail, il apparaît donc que la société a correctement remplie son obligation de recherche de reclassement compatible avec les prescriptions du médecin du travail et Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-15.066
Cour de cassationde détail ; que le 20 janvier 2010, la société leur a notifié la résiliation de ce contrat ; que le 21 juin 2010, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification dudit contrat en contrats de travail et d'allocation de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal des gérants : Vu les articles L. 1221-1, L. 7322-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.892
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. Les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-27.641
Cour de cassationLe contrat de gérance non salariée de succursales de commerce de détail alimentaire entraîne le transfert au gérant de l'exploitation de la succursale, emportant transfert du contrat de travail des salariés qui y sont affectés
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.912
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de décider que la rupture du contrat de cogérance est dépourvue de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser à Mme X... et M. Y... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que depuis le 21 juillet 2008, la rédaction de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.418
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC. En conséquence, lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel et être au moins égale au SMIC
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.417
Cour de cassationde la société ; Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 782-7, recodifié L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.419
Cour de cassation; Sur les premier, deuxième moyens et le cinquième moyen en ce qu'il concerne Mme X... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 782-7, recodifié L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.442
Cour de cassationet M. X..., demandeurs au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... et Madame Y... de leur demande de requalification de leur contrat de gérance en contrat de travail. AUX MOTIFS propres QUE Sur la nature des relations contractuelles : Considérant que l'article L. 782-1, recodifié L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.897
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2010), que M. et Mme X... ont conclu avec la société Distribution Casino France plusieurs contrats de cogérance par lesquels la société leur donnait mandat d'assurer la gestion et l'exploitation d'une succursale de commerce de détail alimentaire, conformément aux dispositions de l'article L. 782-1 devenu L. 7322-1 du code du travail, l'accord national du 18 juillet 1963 et ses avenants ; qu'à la suite de la démission du mari, la société a mis fin au mandat de la femme ; que M. et Mme X... ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Distribution Casino France fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de cogérance la liant aux époux X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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