Code du travail
Article L. 7322-1 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 7322-1
Les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux gérants non salariés définis à l'article L. 7322-2, sous réserve des dispositions du présent chapitre. L'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord.
Dans tous les cas, les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants relatives aux congés payés, l'attribution d'un congé payé peut, en cas d'accord entre les parties, être remplacée par le versement d'une indemnité d'un montant égal au douzième des rémunérations perçues pendant la période de référence. Les obligations légales à la charge de l'employeur incombent à l'entreprise propriétaire de la succursale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7322-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-21.294
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 1er de la Convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail (l'OIT) relative à la protection des représentants des travailleurs et des articles L. 425-1, recodifié L. 2411-7, et L. 782-7, recodifié L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43.364
Cour de cassationM. X... et pour Mme X... la visite médicale de reprise du travail dans le ressort de la ville d'Arras, alors, selon le moyen : 1°/ que la formation de référé ne peut en cas d'urgence, ordonner toutes mesures qu'elle estime utiles, qu'à la condition que celles-ci ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.133
Cour de cassationde détails bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale ; qu'en déboutant chacun des époux de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 782-7 du code du travail alors en vigueur, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-43.158
Cour de cassation4°/ que les avantages accordés par l'article L. 782-7 du code du travail aux gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation, ne sauraient comprendre la protection spéciale accordée aux représentants du personnel, compte tenu de ce qu'ils exercent leur fonction en dehors de tout lien de subordination ; que d'ailleurs, dans la nouvelle codification à droit constant, l'article L. 7322-1, qui renvoie à l'article L. 7321-1 du code du travail, prévoit que les dispositions du code ne sont applicables aux gérants de succursales que dans la mesure de ce qui est prévu au titre II, lequel titre ne comprend aucune disposition relative à la protection des représentants du personnel ; qu'en affirmant que tant l'article L. 782-7 que le nouvel article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-40.991
Cour de cassationces avantages ne comprennent pas la protection spéciale accordée aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux, compte tenu de la particularité des fonctions de gérants non salariés, exercées en dehors de tout lien de subordination et qui ne nécessitent donc pas une telle protection ; que d'ailleurs la nouvelle version de l'article L 782-7 devenu L 7322-1 du code du travail vise expressément les dispositions du code du travail applicables, lesquelles ne comprennent pas les dispositions relatives à la protection des représentants du personnel ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé cet article, ensemble les articles L. 412-11 et L. 412-18 devenus L. 2411-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.090
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 782-7 recodifié L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants mandataires non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détails, et que les articles L. 122-4 et suivants devenus L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et l'article L. 122-44 devenu L. 1332-4 du même code relatif à la prescription des sanctions, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.089
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 1er de la Convention n° 135 de l'OIT relative à la protection des représentants des travailleurs et de l'article L. 782-7, recodifié L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.022
Cour de cassation782-7 du code du travail aux gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation, ne sauraient comprendre la protection spéciale accordée aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel, compte tenu de ce qu'ils exercent leur fonction en dehors de tout lien de subordination ; que d'ailleurs, dans la nouvelle codification à droit constant, l'article L. 7322-1, qui renvoie à l'article L. 7321-1 du code du travail, prévoit que les dispositions du code ne sont applicables aux gérants non salariés de succursales que dans la mesure de ce qui est prévu au titre II, lequel titre ne comprend aucune disposition relative à la protection des représentants du personnel ; qu'en affirmant que tant l'article L. 782-7 que le nouvel article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-40.813
Cour de cassationSi le gérant non-salarié d'une succursale peut être rendu contractuellement responsable de l'existence d'un déficit d'inventaire en fin de contrat et tenu d'en rembourser le montant, il doit au terme de l'article L. 7322-1 du code du travail, bénéficier de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale. Il en résulte qu'il ne peut être privé, dès l'origine par une clause du contrat, du bénéfice des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour dire que le contrat a été rompu à la suite d'une faute grave, se borne à se référer à une clause contractuelle, alors qu'un contrat ne peut prévoir par avance les conséquences d'une rupture pour faute
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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