Code du travail

Article L. 7322-1 : texte et décisions associées – page 8

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7322-1

95 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.442

Cour de cassation

et M. X..., demandeurs au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... et Madame Y... de leur demande de requalification de leur contrat de gérance en contrat de travail. AUX MOTIFS propres QUE Sur la nature des relations contractuelles : Considérant que l'article L. 782-1, recodifié L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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86

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.897

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2010), que M. et Mme X... ont conclu avec la société Distribution Casino France plusieurs contrats de cogérance par lesquels la société leur donnait mandat d'assurer la gestion et l'exploitation d'une succursale de commerce de détail alimentaire, conformément aux dispositions de l'article L. 782-1 devenu L. 7322-1 du code du travail, l'accord national du 18 juillet 1963 et ses avenants ; qu'à la suite de la démission du mari, la société a mis fin au mandat de la femme ; que M. et Mme X... ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Distribution Casino France fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de cogérance la liant aux époux X...

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43.364

Cour de cassation

M. X... et pour Mme X... la visite médicale de reprise du travail dans le ressort de la ville d'Arras, alors, selon le moyen : 1°/ que la formation de référé ne peut en cas d'urgence, ordonner toutes mesures qu'elle estime utiles, qu'à la condition que celles-ci ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.133

Cour de cassation

de détails bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale ; qu'en déboutant chacun des époux de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 782-7 du code du travail alors en vigueur, devenu L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-43.158

Cour de cassation

4°/ que les avantages accordés par l'article L. 782-7 du code du travail aux gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation, ne sauraient comprendre la protection spéciale accordée aux représentants du personnel, compte tenu de ce qu'ils exercent leur fonction en dehors de tout lien de subordination ; que d'ailleurs, dans la nouvelle codification à droit constant, l'article L. 7322-1, qui renvoie à l'article L. 7321-1 du code du travail, prévoit que les dispositions du code ne sont applicables aux gérants de succursales que dans la mesure de ce qui est prévu au titre II, lequel titre ne comprend aucune disposition relative à la protection des représentants du personnel ; qu'en affirmant que tant l'article L. 782-7 que le nouvel article L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-40.991

Cour de cassation

ces avantages ne comprennent pas la protection spéciale accordée aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux, compte tenu de la particularité des fonctions de gérants non salariés, exercées en dehors de tout lien de subordination et qui ne nécessitent donc pas une telle protection ; que d'ailleurs la nouvelle version de l'article L 782-7 devenu L 7322-1 du code du travail vise expressément les dispositions du code du travail applicables, lesquelles ne comprennent pas les dispositions relatives à la protection des représentants du personnel ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé cet article, ensemble les articles L. 412-11 et L. 412-18 devenus L. 2411-3 et L.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.090

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 782-7 recodifié L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants mandataires non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détails, et que les articles L. 122-4 et suivants devenus L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et l'article L. 122-44 devenu L. 1332-4 du même code relatif à la prescription des sanctions, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.022

Cour de cassation

782-7 du code du travail aux gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation, ne sauraient comprendre la protection spéciale accordée aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel, compte tenu de ce qu'ils exercent leur fonction en dehors de tout lien de subordination ; que d'ailleurs, dans la nouvelle codification à droit constant, l'article L. 7322-1, qui renvoie à l'article L. 7321-1 du code du travail, prévoit que les dispositions du code ne sont applicables aux gérants non salariés de succursales que dans la mesure de ce qui est prévu au titre II, lequel titre ne comprend aucune disposition relative à la protection des représentants du personnel ; qu'en affirmant que tant l'article L. 782-7 que le nouvel article L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-40.813

Cour de cassation

Si le gérant non-salarié d'une succursale peut être rendu contractuellement responsable de l'existence d'un déficit d'inventaire en fin de contrat et tenu d'en rembourser le montant, il doit au terme de l'article L. 7322-1 du code du travail, bénéficier de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale. Il en résulte qu'il ne peut être privé, dès l'origine par une clause du contrat, du bénéfice des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour dire que le contrat a été rompu à la suite d'une faute grave, se borne à se référer à une clause contractuelle, alors qu'un contrat ne peut prévoir par avance les conséquences d'une rupture pour faute

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