Code du travail

Article L. 7321-4 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées30
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7321-4

30 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.289

Cour de cassation

sont liés ni à l'exécution, ni à la rupture du contrat de travail ; qu'en retenant néanmoins la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé l'article L 143-11-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... était lié à la société France Acheminement par un contrat visé à l'article L 781-1 du code du travail, devenu L 7321-1 à L 7321-4 et bénéficiait ainsi des dispositions du code du travail ; qu'elle en a déduit à bon droit que la créance relative au remboursement du droit d'entrée et des frais engagés pour créer son entreprise se rattachait au contrat soumis au droit du travail et devait être garantie par l'AGS ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.615

Cour de cassation

; qu'en ordonnant cependant la compensation entre les sommes dues par la Compagnie pétrolière aux époux X... avec les bénéfices commerciaux réalisés par les intéressés entre 1978 et 1980 d'une part, les rémunérations servies à ces derniers par la SARL X... d'autre part, la Cour d'appel a violé les articles 1289 du Code civil et L.781-1, devenu les articles L.7321-1 à L.7321-4 du Code du travail.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.049

Cour de cassation

alors que c'est elle qui leur donnait des instructions, recevait leur rapport, contrôlait l'exécution des mandats et surveillait l'exploitation de l'établissement ; Qu'en statuant ainsi alors que seule la prescription quinquennale prévue par l'article L. 143-14 susvisé, devenu L. 3245-1, s'appliquait, en vertu de l'article L. 781-1 précité du code du travail recodifié sous les n° L. 7321-1 à L. 7321-4, à l'action engagée par les époux X... devant la juridiction prud'homale, treize ans après la fin des relations contractuelles, en tant que celle-ci portait sur des demandes de nature salariale, et qu'il ne résultait pas de ses constatations que ceux-ci s'étaient trouvés dans une impossibilité d'agir suspendant cette prescription, l'exclusion apparente, résultant du type de contrats passés entre les époux X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-43.409

Cour de cassation

opposer à l'action en paiement intentée par ces personnes physiques, une prescription consécutive à la requalification judiciaire de leur convention contre et outre sa volonté ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 781-1 du code du travail devenu L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail, sont applicables les dispositions dudit code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs, au rang desquelles se trouve l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 prévoyant la prescription quiquennale de l'action en paiement de salaires ; que la rémunération due aux époux X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 06-45.104

Cour de cassation

Pour écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue aux articles L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail et 2251 du code civil, un arrêt retient que l'action d'un gérant de station-service tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail, recodifié sous les numéros L. 7321-1 à L. 7321-4, se prescrit par trente ans en application de l'article 2262 du code civil, et qu'au surplus, l'intéressé s'étant vu dénier par la compagnie pétrolière lui ayant confié l'exploitation de la station service en location-gérance le droit de bénéficier des dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-43.400

Cour de cassation

de travail, d'hygiène et de sécurité dans la station-service étaient fixées par la société Total France ; que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a estimé que tel n'était pas le cas ; que le moyen n 'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1289 du code civil et L. 781-1, devenu les articles L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail ; Attendu que pour statuer comme elle a fait à l'égard de Mme X..., la cour d'appel a retenu que celle-ci ne pouvant obtenir, pour la période du 1er juillet 1986 au 30 août 1987, le cumul des sommes correspondant aux salaires prévus par la convention collective pour sa participation à la gérance du fonds de commerce et de celles dont elle a bénéficié par ailleurs, au titre du contrat de travail qu'elle a conclu avec la société X...

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