Code du travail
Article L. 7321-4 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 7321-4
Les gérants de succursales sont responsables à l'égard des salariés placés sous leur autorité, au lieu et place du chef d'entreprise avec lequel ils ont contracté, de l'application des dispositions mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 7321-3 à condition d'avoir toute liberté en matière d'embauche, de licenciement et de fixation des conditions de travail de ces salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7321-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.160
Cour de cassation7321-2 du code du travail, et d'autre part, que la relation de travail entre la société SFR et le gérant s'étant déroulée sans contrat écrit, elle est, en vertu de l'article L. 1242-12 du code du travail présumée être à durée indéterminée ; que le moyen sans portée dans sa première branche en raison du rejet du premier moyen, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du gérant : Vu les articles 1289 du code civil et L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail ; Attendu que pour dire que doivent être déduites des sommes dues par la société SFR à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.252
Cour de cassation,43 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 16 100 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que Monsieur Patrick X... n'avait pas toute liberté en matière d'embauche, de licenciement et de fixation des conditions de travail à l'égard des salariés placés sous son autorité au sens de l'article L.7321-4 du code du travail et a ordonné à la société SFR de fournir le décompte des indemnités de participation aux bénéfices de l'entreprise dû à Monsieur Patrick X... exigibles entre le 1er mars 2002 et le 26 juin 2004, de lui remettre des bulletins de paie conformes au présent arrêt ainsi qu'un certificat de travail et d'AVOIR condamné la société SFR à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.153
Cour de cassationet Madame Y... qui, en qualité de gérants de la SARL X..., ont exploité de juillet 1991 à février 1994 une station-service sous la dépendance de la Société Total Raffinage Marketing, ont saisi en 2005 la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître le bénéfice du statut prévu par l'article L.781-1 du code du travail (recodifié sous les articles L.7321-1 à L.7321-4) et en juin 2009 pour présenter différentes demandes tant à caractère salarial qu'indemnitaire ; QUE les demandes de nature salariale ainsi formées 15 ans après la fin des relations contractuelles sont soumises à la prescription quinquennale par application de l'article L.143-14 du Code du Travail (L.3245) et de l'article 2277 du Code civil ; QUE rien ne permet en l'espèce de retenir que l'exclusion apparente, résultant du type de contrats…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-20.460
Cour de cassationNe constitue pas une atteinte à la sécurité juridique le fait que les juridictions apprécient dans chaque cas l'importance, prépondérante ou non, de l'activité consacrée par un distributeur de produits au service du fournisseur, le contrôle juridictionnel constituant au contraire une garantie de sécurité pour ce dernier. Une cour d'appel en déduit à bon droit que les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail ne sont pas contraires à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-22.168
Cour de cassationLes clauses du contrat liant le fournisseur à la société chargée de la distribution des produits ne peuvent être opposées au gérant agissant sur le fondement de l'article L. 7321-2 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui rejette des demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant que le contrat de location-gérance était à durée déterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-25.873
Cour de cassation; que les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur les moyens du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi des consorts X..., qui est recevable : Vu l'article 1289 du code civil, ensemble les articles L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Total raffinage marketing à payer aux consorts X... diverses sommes à titre de rappels de salaire, l'arrêt retient qu'il faut déduire de ces sommes les rémunérations perçues par les époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-18.676
Cour de cassationvente dans la station la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que seule la prescription quinquennale prévue par l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail s'applique à l'action engagée par M. X..., en vertu de l'article L. 781-1 recodifié sous les numéros L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail ; Et attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a estimé que la société CPO n'imposait pas de conditions d'exploitation et qu'il n'était donc pas satisfait aux dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-11.509
Cour de cassationétait lié à la société Relais H par un lien de subordination inhérent au contrat de travail, et non par un contrat de gérance salariée ; qu'en refusant d'effectuer cette recherche, au motif inopérant que les contrats de gérance sont caractérisés par une absence de subordination, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L.1221-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile et, par fausse application, les articles L.7321-2° a) à L.7321-4 du code du travail ; 2°/ qu'un motif de simple affirmation équivaut à un défaut de motifs ; en affirmant l'absence de subordination juridique et, partant, l'absence de contrat de travail en l'espèce, sans se référer à aucun élément de fait et de preuve, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-45.223
Cour de cassation, a statué par des motifs inopérants et violé de l'article L. 7321-2 2° du code du travail ; 11°/ qu'en reconnaissant à M. X... la qualité de gérant de succursale sans déterminer s'il avait toute liberté en matière d'embauche, de licenciement et de fixation des conditions de travail du personnel placé sous ses ordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7321-2 et L. 7321-4 du code du travail ; 12°/ qu'en faisant droit aux demandes de M. X... , sans constater que SFR aurait fixé cumulativement les conditions de travail, de santé, d'hygiène et de sécurité au sein de l'Espace SFR, la cour d'appel a violé les articles L. 7321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-69.348
Cour de cassationLes époux, gérants de station-service, n'ayant pas été dans l'incapacité d'agir en requalification de leurs contrats, lesquels ne présentaient pas de caractère frauduleux, et ne justifiant pas d'une cause juridiquement admise de suspension du délai de prescription, c'est sans méconnaître les dispositions des articles 6 § 1 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 et l'article 1er du 1er Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a appliqué la règle légale prévoyant une prescription quinquennale des actions en justice relatives à des créances de nature salariale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-65.081
Cour de cassationLa compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties. Les rémunérations perçues par des époux, en tant que gérants de la société qu'ils ont constituée pour que leur soit confié la location-gérance d'une station-service, leur ayant été versées par cette société et non par la société de distribution de produits pétroliers, laquelle n'est ainsi aucunement leur créancière à ce titre, doit être approuvée la cour d'appel qui a exactement décidé qu'aucune compensation ne pouvait être opérée entre la créance des époux sur la société de distribution des produits pétroliers, résultant de l'application des dispositions des articles L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail, et les sommes perçues par eux de la société exploitant la station-service
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-41.898
Cour de cassationMoyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. Z... et Mme A.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Z... et Madame A... de leurs demandes tendant à voir requalifier une situation en une relation de travail et d'avoir débouté les susnommés de leurs demandes résultant de cette requalification. AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L 781-1 ancien, devenu L. 7321-1 à L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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