Code du travail
Article L. 7321-3 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 7321-3
Le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord.
Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d'établissement. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions relatives : 1° Aux relations individuelles de travail prévues à la première partie ; 2° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail prévues au livre II de la deuxième partie ; 3° A la durée du travail, aux repos et aux congés prévus au livre Ier de la troisième partie ; 4° Aux salaires prévus au livre II de la troisième partie ; 5° A la santé et à la sécurité au travail prévues à la quatrième partie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7321-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.227
Cour de cassationtravail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord ; qu'en condamnant la société YVES ROCHER à payer à Madame Y... un rappel d'indemnité de congés payés sans rechercher si cette condition était vérifiée en l'espèce, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7321-3 du Code du travail ; 8°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d'appel a rappelé que le contrat de gérance libre qui liait la société YVES ROCHER à la société BEAUTÉ DORÉE, dont Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-17.371
Cour de cassationLa circonstance que les pratiques de prix mises en oeuvre par une société dans ses rapports avec ses distributeurs échapperaient, en vertu de règlements communautaires d'exemption, à la prohibition des ententes entre entreprises découlant des articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne est dépourvue de lien avec la prise en considération, au titre des dispositions de l'article L. 7321-2, 2°, du code du travail, de l'existence de prix imposés par la société mère aux gérants de ses succursales sans qu'il en résulte la moindre prohibition de cette pratique qu'elle met ainsi en oeuvre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 13-26.500
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE "sur l'application des dispositions du livre 1er de la troisième partie du code du travail relatives à "la durée du travail, aux repos et aux congés", la Société Total fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel du 29 octobre 2010 a seulement statué sur l'application à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-24.373
Cour de cassationest bien fondée à solliciter le bénéfice des dispositions du code du travail, l'existence d'un lien de subordination réelle entre la société et la gérante étant établi » ; ALORS, TOUT D'ABORD, QUE la cour d'appel ne saurait « requalifier le contrat de location-gérance unissant les parties en contrat de travail » en se fondant exclusivement sur des motifs relatifs au statut des gérants de succursales découlant des articles L. 7321-1, L. 7321-2 et L. 7321-3 du Code du travail, qui concernent une simple assimilation des gérants de succursales à des gérants salariés mais sont impropres à caractériser un contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.122
Cour de cassation028), la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel cette question ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le septième moyen : Vu les articles L. 7321-2 et L. 7321-3 du code du travail, ensemble l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner la société Total marketing services à justifier auprès de M. et Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.000
Cour de cassationpas étayée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société de justifier des régimes spécifiques de retraite institués au profit des salariés ayant la même qualification que les gérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société, qui est recevable : Vu les articles L. 7321-2 et L. 7321-3 du code du travail, ensemble l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour ordonner l'immatriculation des gérants au régime général de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire et condamner la société au paiement des cotisations correspondantes, l'arrêt retient que M. et Mme X..., auxquels avait été reconnu le statut de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-28.909
Cour de cassationpas que les gérants ne disposaient pas de personnel permanent et ne pouvaient assurer la gestion de leur entreprise qu'en effectuant des heures supplémentaires, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, fait ainsi ressortir que les conditions d'application de l'article L. 7321-3 du code du travail étaient satisfaites ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des pétroles Shell aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société des pétroles Shell à payer à M. et Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-15.066
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en application de l'article L 17321-1 et 17322-1 du code du travail et de l'accord collectif du 18 juillet 1963, M. Franck X..., ayant le statut de gérant non-salarié, disposait de toute liberté dans l'organisation de son temps de travail, ne peut prétendre à l'application des dispositions spécifiques relatives aux heures supplémentaires ; 1°) ALORS QU' il résulte des articles L 7321-1, L 7321-3 et L 7322-1 et L 7322-3 du code du travail que s'appliquent aux gérants non-salariés de succursales de commerce alimentaire les dispositions de ce code et notamment celles relatives à la durée du travail et au SMIC ; qu'il résulte de l'article L 3171-4 du même code que la preuve du nombre d'heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le travailleur fournit au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.050
Cour de cassationà des créances de nature salariale ; Attendu, ensuite, que la prescription quinquennale s'appliquant à l'ensemble des demandes de nature salariale, la cour d'appel a à bon droit exclu toute discrimination ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 781-1, devenu les articles L. 7321-1, L. 7321-2, L. 7321-3 et L. 7321-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leurs demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la relation contractuelle avec la société Total a été rompue à l'initiative de la société X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 11-11.223
Cour de cassationSi le mandataire gérant remplissant les conditions prévues par l'article L. 781-1, 2°, du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur peut se prévaloir de la convention collective applicable à la relation de travail, il ne peut, en l'absence de lien de subordination, être assimilé à un cadre salarié et ne peut en conséquence prétendre à la qualification conventionnelle correspondante. Doit par conséquent être cassé l'arrêt qui, pour dire que le gérant non salarié d'une succursale pouvait prétendre à la qualification de cadre niveau VII de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, applicable en l'espèce, et aux droits subséquents, retient, d'abord, que les travailleurs visés par l'article L. 781-1, 2°, devenu les articles L. 7321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.730
Cour de cassation7321-2 du code du travail ne sont pas contraires à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 7321-2 et L. 7321-3 du code du travail, ensemble l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner la société Total à justifier auprès des consorts X...- Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-10.848
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaires, heures supplémentaires et avantages conventionnels, la cour ne dispose pas des éléments nécessaires lui permettant de chiffrer les créances dont M. X... peut se prévaloir pendant la période non prescrite ; après déduction des sommes déjà perçues et eu égard à la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale de l'industrie du pétrole pour les agents de maîtrise coefficient K310 ; ALORS QUE l'article L. 7321-3 du code du travail n'est pas applicable en toute hypothèse aux bénéficiaires des dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 7321-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.