Code du travail
Article L. 7321-3 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 7321-3
Le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord.
Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d'établissement. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions relatives : 1° Aux relations individuelles de travail prévues à la première partie ; 2° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail prévues au livre II de la deuxième partie ; 3° A la durée du travail, aux repos et aux congés prévus au livre Ier de la troisième partie ; 4° Aux salaires prévus au livre II de la troisième partie ; 5° A la santé et à la sécurité au travail prévues à la quatrième partie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7321-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.252
Cour de cassation5°) ALORS QUE le gérant de succursale ne peut cumuler les sommes perçues en sa qualité d'exploitant et un salaire ; qu'en condamnant la société SFR à payer à Monsieur X... un rappel de salaire sans déduire les sommes qu'il avait perçues en sa qualité de gérant associé au sein de la société RTC, au motif inopérant que les créances des parties n'étaient pas réciproques, la Cour d'appel a violé l'article L. 7321-3 du Code du travail ; 6°) ALORS en tout état de cause QU'en établissant un lien direct entre la personne physique du gérant de la société RTC et la société SFR, donc la fictivité de la personne morale écran, pour attribuer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.552
Cour de cassationde rappels de salaires au titre de sa qualification et des heures supplémentaires effectuées ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la société : Vu l'article L. 7321-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-19.473
Cour de cassationheures sur 7 jours effectués par chacun des époux X... au titre de la période non couverte par la prescription du 1er août 2002 au 30 mars 2007, sans rechercher si la société Thévenin et Ducrot avait fixé leurs conditions de travail ou si celles-ci avaient été soumises à son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7321-3 du Code du travail ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Gilberte Y... veuve X... et les ayants droit de feu Gilbert X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.011
Cour de cassationsoumis, relatifs au salaire perçu par une autre personne exerçant la même fonction ; Attendu, ensuite, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur les premiers et deuxième moyens, réunis : Vu l'article L. 7321-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer à la gérante certaines sommes au titre des heures supplémentaires de 2003 à 2008 et de dommages-intérêts pour congés payés non pris, l'arrêt retient que la cour doit tirer les conséquences de l'arrêt du 10 décembre 2009, devenu définitif, et juger qu'il en découle que toutes les dispositions du code du travail doivent s'appliquer aux rapports qui ont uni la société Yves Rocher et Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-17.913
Cour de cassation061 euros d'indemnité de préavis, outre 806, 10 euros pour les congés payés afférents et 64. 488 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'AVOIR condamné la Société YVES ROCHER à verser à Madame Y... la somme de 83. 127 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « sur l'existence d'un contrat de travail ou sur l'application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.153
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi n° R 12-16.507 de la société Total : Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 7321-2 et L. 7321-3 du code du travail, ensemble l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner la société Total à justifier auprès des consorts X...-Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.486
Cour de cassationmédicale, ni protection, ce dont il résultait que la société Total avait commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat causant nécessairement un préjudice au travailleur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi n° H 11-21.486 : Vu l'article L. 781-1, recodifié sous les n° L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-20.597
Cour de cassation7321-1 et L. 1221-1 du Code du Travail » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel ne saurait confirmer le dispositif du jugement déclarant « requalifier le contrat de location-gérance de Madame X... en un contrat de travail » en se fondant exclusivement sur des motifs relatifs au statut des gérants de succursales découlant des articles L. 7321-1, L. 7321-2 et L. 7321-3 qui concernent une simple assimilation des gérants de succursales à des gérants salariés mais sont impropres à caractériser un contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte la Cour de ROUEN a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1221-1 du Code du Travail ; ALORS, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT QU'à supposer que la Cour de ROUEN ait entendu adopter les motifs des premiers juges selon lesquels « Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-20.460
Cour de cassationNe constitue pas une atteinte à la sécurité juridique le fait que les juridictions apprécient dans chaque cas l'importance, prépondérante ou non, de l'activité consacrée par un distributeur de produits au service du fournisseur, le contrôle juridictionnel constituant au contraire une garantie de sécurité pour ce dernier. Une cour d'appel en déduit à bon droit que les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail ne sont pas contraires à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-22.168
Cour de cassationLes clauses du contrat liant le fournisseur à la société chargée de la distribution des produits ne peuvent être opposées au gérant agissant sur le fondement de l'article L. 7321-2 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui rejette des demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant que le contrat de location-gérance était à durée déterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-10.846
Cour de cassation; qu'en ordonnant à la société EDF EN France de procéder à la régularisation de la situation de M. X... auprès des organismes sociaux dont l'Urssaf en s'acquittant notamment des cotisations dues pour la période du 1er juillet 2000 au 30 novembre 2001, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.7321-2 et L.7321-3 du code du travail, ensemble l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-18.154
Cour de cassationcalculées sur le fondement d'un texte conventionnel et a ordonné une expertise ; que par arrêt du 25 mars 2009, la Cour de cassation a cassé cette décision, mais seulement en ce qu'elle avait rejeté les demandes sur le fondement d'un tel texte, en retenant que les travailleurs visés à l'article L. 781-1 du code du travail, devenu les articles L. 7321-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 7321-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.