Code du travail
Article L. 7321-3 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 7321-3
Le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord.
Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d'établissement. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions relatives : 1° Aux relations individuelles de travail prévues à la première partie ; 2° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail prévues au livre II de la deuxième partie ; 3° A la durée du travail, aux repos et aux congés prévus au livre Ier de la troisième partie ; 4° Aux salaires prévus au livre II de la troisième partie ; 5° A la santé et à la sécurité au travail prévues à la quatrième partie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7321-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-25.873
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu que les époux X... relevaient des dispositions de l'article L. 7321-1 du Code du travail pour la période du 1er juin 1998 au 29 mai 2000 ; AUX MOTIFS QU'il convient exclusivement de rechercher si les époux X... relèvent des dispositions de l'article L. 7321-3 alinéa 1er du Code du travail (anciennes dispositions de l'article L. 781-1 et des livres I et II) comme ils le soutiennent ou s'ils relèvent des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 7321-3 du Code du travail comme soutenu par la société Total ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-12.854
Cour de cassationde travail de 70 H sur 7 jours au titre de la période non couverte par la prescription du 2 avril 1997 au 31 mars 2002, sans rechercher si la Société THEVENIN & DUCROT DISTRIBUTION avait fixé les conditions de travail de Madame X... ou si celles-ci avaient été soumises à son accord, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7321-3 du Code du travail ; 2°/ qu'en retenant, pour accueillir la demande de dommages-intérêts formée par Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-19.970
Cour de cassationAttendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir condamner la société TMP à lui verser une indemnité de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que les travailleurs visés aux articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail bénéficient des dispositions de ce code et notamment de celles des articles L. 1231-1 et suivants du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le gérant salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat qui le lie à l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-23.821
Cour de cassationinterruption 7 jours sur 7 de 6 heures à 21 heures 30 et un objectif minimum de vente de 1560 m3 pour l'année, les privaient de la liberté de fixer les horaires de travail et leurs temps de repos, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal des époux X... : Vu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande de dommages et intérêts pour exposition à des substances dangereuses, l'arrêt retient que ces derniers fondent leur demande sur les articles 330, 601- i) et j) et 604 de la convention collective de l'industrie du pétrole, mais que la base légale de l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard des salariés figure aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-14.175
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui, pour débouter des gérants non salariés de station-service de leur demande de dommages-intérêts pour exposition à des substances dangereuses, retient que ceux-ci fondent leur demande sur les articles 330, 601-i) et j) et 604 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 et l'article 1382 du code civil, mais que la base légale de l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard des salariés figure aux articles L. 231-1 et suivants du code du travail, sous l'ancienne codification applicable à l'espèce, et plus particulièrement l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-72.836
Cour de cassationont respectivement saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail et d'obtenir le paiement de rémunérations et d'indemnités ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le cinquième moyen pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 7321-3 du code du travail ; Attendu que l'arrêt condamne la société Total à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-11.509
Cour de cassationune responsabilité pour risque économique indépendamment de toute faute lourde de sa part, a violé, par fausse interprétation l'article L. 7321-2 du code du travail ; 4°/ que les dispositions du code du travail s'appliquent aux gérants salariés de succursales visés par l'article L. 7321-2-2°, a) de ce code, sous réserve de l'application des articles L. 7321-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-42.901
Cour de cassationL'action tendant à faire reconnaître que les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail sont applicables à un rapport contractuel, qui n'exige pas que soit établie l'existence d'un lien de subordination, n'est pas une action exclusivement attachée à la personne qui désire bénéficier de ces dispositions
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-68.540
Cour de cassation8 janvier 1999, pour exploiter des stations service dont, après le 4 janvier 2007, celle de Juvignac ; que le 29 mai 2007, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de location-gérance en contrat de gérant-salarié en application des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail devenu les articles L. 7321-1 à L. 7321-3 du code du travail ; Attendu que le gérant-salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, repos compensateur et indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que le chef d'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises au sens de l'article L. 7321-3 du code du travail (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-45.223
Cour de cassationd'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7321-2 et L. 7321-4 du code du travail ; 12°/ qu'en faisant droit aux demandes de M. X... , sans constater que SFR aurait fixé cumulativement les conditions de travail, de santé, d'hygiène et de sécurité au sein de l'Espace SFR, la cour d'appel a violé les articles L. 7321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-70.156
Cour de cassationLe mandataire gérant qui aménage ses propres horaires de travail, sans contrôle, organise lui-même ses conditions de travail au sein du magasin et déclare auprès de l'URSSAF le personnel placé sous ses ordres, ne peut être assimilé à un cadre en l'absence d'un lien de subordination juridique. Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui déboute le mandataire gérant de sa demande, tendant à voir reconnaître la qualité de cadre et le bénéfice du régime complémentaire de retraite prévu pour les cadres par la convention collective, après avoir relevé qu'il avait toujours aménagé ses propres horaires de travail, organisé lui-même ses conditions de travail au sein du magasin et déclaré sous son nom et sous son immatriculation auprès de l'URSSAF le personnel placé sous ses ordres
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-43.137
Cour de cassationrecevait des marchandises exclusivement ou presque exclusivement de la société Chantemur France, dans un local fourni ou agréé par cette entreprise, et que l'exploitation se faisait aux conditions et prix imposés par elle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 781-1 du code du travail devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du même code ; Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. Y... avait seul signé les contrats de gérance, qu'il n'était pas contesté que celui-ci était immatriculé à l'URSSAF à titre personnel en tant qu'employeur pour tout le magasin, qu'il n'était produit aucune pièce relative au recrutement de Mme Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 7321-3
Méthode et périmètre
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