Code du travail
Article L. 7321-3 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 7321-3
Le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord.
Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d'établissement. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions relatives : 1° Aux relations individuelles de travail prévues à la première partie ; 2° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail prévues au livre II de la deuxième partie ; 3° A la durée du travail, aux repos et aux congés prévus au livre Ier de la troisième partie ; 4° Aux salaires prévus au livre II de la troisième partie ; 5° A la santé et à la sécurité au travail prévues à la quatrième partie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7321-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-65.081
Cour de cassationLa compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties. Les rémunérations perçues par des époux, en tant que gérants de la société qu'ils ont constituée pour que leur soit confié la location-gérance d'une station-service, leur ayant été versées par cette société et non par la société de distribution de produits pétroliers, laquelle n'est ainsi aucunement leur créancière à ce titre, doit être approuvée la cour d'appel qui a exactement décidé qu'aucune compensation ne pouvait être opérée entre la créance des époux sur la société de distribution des produits pétroliers, résultant de l'application des dispositions des articles L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail, et les sommes perçues par eux de la société exploitant la station-service
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.049
Cour de cassation; que la cour d'appel a constaté une autonomie des époux X... relativement à l'embauche et à la gestion du personnel ; qu'en ne vérifiant pas si cette circonstance n'était pas de nature à exclure la mise en oeuvre des dispositions du livre II du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.781-1 de ce code (devenus les articles L.7321-1, L.7321-2, L.7321-3 et L.7321-4) ; 2/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties ; que l'article 4.6 paragraphe 2 du contrat de gérance du 1er juin 1989 stipulait que la Sarl s'astreindra en particulier à maintenir les lieux en parfait état de propreté, les installations et le matériel en bon état d'entretien ; que l'article 4.6.3 paragraphe 1 prévoyait que la Sarl, en tant que chef…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.242
Cour de cassationLes travailleurs visés à l'article L. 781-1, devenu L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail, bénéficient des dispositions de ce code, et notamment de celles du titre V, livre II, relatif aux conventions collectives ; par suite, ils bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que les dispositions d'une convention collective applicable au chef d'entreprise ne s'appliquent pas à un gérant régi par les articles susvisés
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Guides expliquant l'article L. 7321-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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