Code du travail

Article L. 7321-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées135
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7321-1

135 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-25.873

Cour de cassation

; que les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur les moyens du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi des consorts X..., qui est recevable : Vu l'article 1289 du code civil, ensemble les articles L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Total raffinage marketing à payer aux consorts X... diverses sommes à titre de rappels de salaire, l'arrêt retient qu'il faut déduire de ces sommes les rémunérations perçues par les époux X...

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-12.854

Cour de cassation

2°/ que la qualification professionnelle devait être appréciée en tenant compte uniquement des activités exercées par Mme X... pour le compte de la société TDD et non de ses activités annexes exercées à titre indépendant ; qu'en se fondant pourtant sur les activités annexes de Madame X..., pour estimer qu'elle pouvait revendiquer la classification au niveau IV – agent de maîtrise – coefficient 250, la cour d'appel a violé les articles L. 7321-1 et L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-24.197

Cour de cassation

représentée par ses deux gérants, Dalila X... et Kamel X... ; que la société a fait signifier aux gérants le 3 décembre 2002 que le contrat de location-gérance se trouvait résilié de plein droit ; que M. et Mme X... ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de juger irrecevables leurs demandes sur le fondement de l'article L. 781-1, devenu L. 7321-1, du code du travail alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient aux juges du fond, saisis de demandes formées en application de la législation sociale, de trancher le litige conformément au droit applicable ; que pour dire irrecevables les demandes de M. X... et de Mme X... sur le fondement de l'article L. 781-1, devenu L. 7321-1 à L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-19.970

Cour de cassation

sommes ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir condamner la société TMP à lui verser une indemnité de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que les travailleurs visés aux articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail bénéficient des dispositions de ce code et notamment de celles des articles L. 1231-1 et suivants du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le gérant salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat qui le lie à l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme Y...

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-23.821

Cour de cassation

sans interruption 7 jours sur 7 de 6 heures à 21 heures 30 et un objectif minimum de vente de 1560 m3 pour l'année, les privaient de la liberté de fixer les horaires de travail et leurs temps de repos, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal des époux X... : Vu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande de dommages et intérêts pour exposition à des substances dangereuses, l'arrêt retient que ces derniers fondent leur demande sur les articles 330, 601- i) et j) et 604 de la convention collective de l'industrie du pétrole, mais que la base légale de l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard des salariés figure aux articles L.

103

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 4 janvier 2012, 11/00721

Cour d'appel

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux écritures déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience. Par arrêt définitif du 14 septembre 2009, la cour a jugé qu'il résultait des éléments factuels qui lui avaient été soumis que les conditions d'application de l'article L 781-1 du code du travail, devenu l'article L 7321-1, étaient remplies et qu'en vertu de ce texte, les dispositions du code du travail étaient applicables à [K] [H]. Les parties conviennent de l'application à la cause de la convention collective nationale de la parfumerie esthétique.

Condamnation : 60 744 €Licenciement+10
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104

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-14.175

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter des gérants non salariés de station-service de leur demande de dommages-intérêts pour exposition à des substances dangereuses, retient que ceux-ci fondent leur demande sur les articles 330, 601-i) et j) et 604 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 et l'article 1382 du code civil, mais que la base légale de l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard des salariés figure aux articles L. 231-1 et suivants du code du travail, sous l'ancienne codification applicable à l'espèce, et plus particulièrement l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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105

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-18.676

Cour de cassation

; qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne prennent aucunement en compte, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, les conditions de fait d'exploitation de la station service par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7321-2 du code du travail ; 4°/ que le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 recodifié sous les n° L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail n'est pas subordonné à la condition que l'activité professionnelle découlant de cette exploitation soit exercée par les seuls intéressés à l'exclusion de l'emploi de salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 5°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne répondent pas aux écritures de M.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-11.509

Cour de cassation

d'un salarié ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde ; en relevant qu'est licite l'engagement pris par un gérant salarié de kiosque de garantir un déficit dans la seule mesure où il n'est pas, sauf en cas de faute lourde, porté atteinte à son droit au salaire minimum, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L.7321-1 du code du travail et, par refus d'application, les articles L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-68.540

Cour de cassation

effet au 8 janvier 1999, pour exploiter des stations service dont, après le 4 janvier 2007, celle de Juvignac ; que le 29 mai 2007, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de location-gérance en contrat de gérant-salarié en application des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail devenu les articles L. 7321-1 à L. 7321-3 du code du travail ; Attendu que le gérant-salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, repos compensateur et indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que le chef d'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises au sens de l'article L. 7321-3 du code du travail (article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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108

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-45.223

Cour de cassation

; qu'en décidant que M. X... pouvait bénéficier du statut de gérant de succursale, sans vérifier si les éléments précités n'excluaient pas tant l'établissement d'un lien direct entre M. X... et SFR que l'exercice personnel par le premier de l'activité confiée à la société ETE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail ; 2°/ qu'à titre subsidiaire, la cour d'appel a relevé la présence de six points de ventes ; qu'elle a constaté qu'entre mai et novembre 2003, SFR avait informé la société ETE de son intention de ne pas renouveler à leurs échéances cinq des six contrats les liant et lui avait notifié le 27 août 2003 la résiliation du dernier contrat, celui du point de vente de Sélestat ; qu'en retenant que M. X...

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