Code du travail
Article L. 7321-1 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 7321-1
Les dispositions du présent code sont applicables aux gérants de succursales, dans la mesure de ce qui est prévu au présent titre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-19.473
Cour de cassationayant repris la gérance de la société à compter du 1er janvier 2004 à la suite du départ en retraite de son mari ; que celui-ci est décédé le 9 avril 2007 ; que le 31 juillet 2007, Mme Gilberte X... et Mme Sylvie X..., agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants droit de Gilbert X..., ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir reconnaître le bénéfice du statut issu de l'article L. 781-1, recodifié L. 7321-1 et suivants, du code du travail et d'obtenir paiement par la société Thévenin-Ducrot de diverses sommes à titre de rappels de rémunération et de dommages-intérêts ; Sur les moyens du pourvoi n° Q 12-19.473 de la société Thévenin-Ducrot et le premier moyen du pourvoi n° K 12-20.619 des consorts X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.011
Cour de cassationdemandes formées par Madame X... contre la Société Yves Rocher, en estimant que les conditions de droit et factuelles exigées par l'article L.781-1 du Code du travail devenu L.7321-2 étaient toutes réunies ; qu'il était souligné également l'existence d'un lien de subordination réelle entre la société et la gérante de l'institut de Tours ; QUE l'article L.7321-1 du code du travail édicte que les dispositions du présent Code du travail sont applicables au gérant des succursales dans la mesure de ce qui était prévu au présent titre ; que la société ne disconvient pas que s'applique à la cause la convention nationale de la parfumerie esthétique ; qu'en outre, la cour doit tirer les conséquences de l'arrêt précité, devenu définitif, et juger qu'il en découle que toutes les dispositions du code du travail doivent…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.916
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société Yves Rocher à verser à Madame Fabienne X... les sommes de 46 284,91 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "par arrêt du 24 novembre 2009, la cour statuant sur la compétence a déjà jugé que Madame Fabienne X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-17.913
Cour de cassationpar des entreprises intervenant à un niveau différent, en conformité avec le droit européen et a violé ensemble les articles 101, § 3 du Traité, et les articles 4 des règlements 2790/ 1999 et 330/ 2010, les principes de primauté, d'effet direct, d'effectivité et de confiance légitime relevant du droit européen, et, par fausse application les articles L. 7321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.153
Cour de cassationl'exploitation d'un fonds de commerce de station-service à Nantes ; que cette exploitation s'est poursuivie jusqu'au 10 février 1994 ; que le 5 juillet 2005, M. X... et Mme Y..., cogérants de la société X..., ont saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 781-1 du code du travail, alors applicable, recodifié sous les articles L. 7321-1 et suivants du même code, pour obtenir le paiement par la société Total de diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités, ainsi que leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale ; Sur le pourvoi n° F 12-16.153 de Mme Y... et M. X... : Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-13.322
Cour de cassation; qu'en l'espèce, les premiers juges se sont prononcés sur la compétence du conseil de prud'hommes (…) ; qu'en conséquence de cette motivation, le dispositif du jugement est ainsi rédigé : « constate que la société Yves Rocher a toujours eu comme cocontractante la société South Beach Esthétique et que celle-ci n'est aucunement fictive » ; dit que Mme X... ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 7321-1 du code du travail ; en conséquence, renvoie Mme X... à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente, à savoir le tribunal de commerce de Vannes ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.855
Cour de cassationEn l'état d'un accord de salaires ne visant pas le coefficient d'un salarié, c'est à bon droit qu'une cour d'appel ne se réfère pas à cet accord et fixe le montant de la rémunération en fonction des éléments qui lui sont soumis, relatifs au salaire perçu par une autre personne exerçant la même fonction
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.486
Cour de cassationsans surveillance médicale, ni protection, ce dont il résultait que la société Total avait commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat causant nécessairement un préjudice au travailleur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi n° H 11-21.486 : Vu l'article L. 781-1, recodifié sous les n° L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-20.597
Cour de cassationpar des entreprises intervenant à un niveau différent, en conformité avec le droit européen et a violé ensemble les articles 101, § 3 du Traité, et les articles 4 des règlements 2790/1999 et 330/2010, les principes de primauté, d'effet direct, d'effectivité et de confiance légitime relevant du droit européen, et, par fausse application les articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du code du travail ; Mais attendu que le moyen est inopérant, la circonstance que les pratiques de prix mises en oeuvre par la société Yves Rocher dans ses rapports avec ses distributeurs échapperaient à la prohibition des ententes entre entreprises découlant des articles 81 et 82 du traité CE étant dépourvue de lien avec la prise en considération, au titre des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-20.460
Cour de cassationNe constitue pas une atteinte à la sécurité juridique le fait que les juridictions apprécient dans chaque cas l'importance, prépondérante ou non, de l'activité consacrée par un distributeur de produits au service du fournisseur, le contrôle juridictionnel constituant au contraire une garantie de sécurité pour ce dernier. Une cour d'appel en déduit à bon droit que les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail ne sont pas contraires à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-22.168
Cour de cassationLes clauses du contrat liant le fournisseur à la société chargée de la distribution des produits ne peuvent être opposées au gérant agissant sur le fondement de l'article L. 7321-2 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui rejette des demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant que le contrat de location-gérance était à durée déterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-18.154
Cour de cassationde rupture calculées sur le fondement d'un texte conventionnel et a ordonné une expertise ; que par arrêt du 25 mars 2009, la Cour de cassation a cassé cette décision, mais seulement en ce qu'elle avait rejeté les demandes sur le fondement d'un tel texte, en retenant que les travailleurs visés à l'article L. 781-1 du code du travail, devenu les articles L. 7321-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 7321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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